Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04379 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 18/02616
APPELANT
M. [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique DELAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 464
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
M. Marc BAILLY, Président
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
La société banque Cic a consenti, le 12 novembre 2015, un prêt immobilier au nom de Mme [L] [W] née [S] et de M. [V] [S] de 250 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un appartement à usage locatif sis [Adresse 1], et les fonds correspondants ont été débloqués le 26 novembre 2015.
La banque expose s'être rendue compte de l'irrégularité de justificatifs produits à l'appui de la demande de prêt et qu'ensuite d'une consultation d'un état hypothécaire, elle a constaté que les époux [S] n'étaient propriétaires d'aucun bien immobilier à [Localité 4].
La société Cic a porté une plainte pénale au parquet de Paris le 8 avril 2016 puis s'est constituée partie civile le 18 novembre 2016 auprès du juge d'instruction de la JIRS de Lille, saisi d'une information sur les des faits d'escroquerie, faux et usage de faux relatifs à de multiples prêts immobiliers.
La société Cic a dénoncé ses concours bancaires aux emprunteurs et prononcé la déchéance du terme du prêt le 14 avril 2016.
Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2017, la société Cic a assigné les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui régler les causes du prêt.
Par ordonnance en date du 19 avril 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [S] dans l'attente de l'issue de l'affaire pénale.
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté la société Cic de ses demandes à l'égard de M. [S] considérant que la preuve n'était pas rapportée qu'il avait souscrit le prêt qui l'a été, au mépris de ses droits, par la seule Mme [S] faisant usage de l'identité de son époux,
- condamné Mme [W] épouse [S] à payer à la banque la somme de 247 018,73 euros avec intérêts au taux de 2,40 % à compter du 14 avril 2016,
- dit que cette dette n'engageait que les biens propres de Mme [S] en vertu de l'article 1415 du code civil et non les propres de M. [S] ou les biens communs,
- débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, estimant que seules les débats avaient permis à la banque de se convaincre de l'absence de consentement de M. [S] à la souscription du prêt,
- condamné Mme [S] à payer, au titre des frais irrépétibles, les sommes de 1 500 euros à la banque et de 2 000 euros à M. [S].
M. [V] [S] a interjeté appel du jugement à l'encontre de la société Cic en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour action abusive par déclaration au greffe en date du 24 février 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 14 avril 2022, M. [V] [S] expose :
- que le procès s'inscrit dans le cadre de relations conflictuelles avec son épouse qui a souscrit le prêt litigieux au mépris de ses droits et à son insu, une ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 5 avril 2018, qu'il n'a été informé de l'existence du prêt que par un courrier du tribunal judiciaire de Créteil lui apprenant la délivrance de l'assignation par la banque, son épouse ayant imité sa signature sur l'avis de réception de la déchéance du terme du 14 avril 2016, qu'il ressort d'une expertise graphologique qu'il n'est pas le scripteur des mentions et signatures qui lui sont attribuées dans les pièces contractuelles et d'une attestation médicale qu'il n'a pu être présent aux actes en raison de la grave affection dont il souffre,
- que c'est fautivement que la banque a engagé puis poursuivi l'instance à son encontre, qu'en effet, le prononcé de la déchéance du terme est subordonné à des impayés et à la délivrance d'une mise en demeure préalable de régulariser la situation, ce qui n'est pas intervenu en l'espèce, qu'en outre la banque savait, en sa qualité de partie à la procédure pénale, que des membres de la famille de Mme [S] étaient soupçonnés d'infractions et qu'un notaire, qui s'est suicidé un an avant l'introduction de l'instance, était impliqué,
- qu'il appartenait à la banque en sa qualité de professionnelle du crédit, de vérifier l'identité des cocontractants, qu'après l'expertise graphologique claire, elle a persisté en ses demandes, qu'il a été porté atteinte à son honneur par l'affirmation de ce qu'en dépit de tous ces éléments il avait souscrit le prêt litigieux, de sorte qu'il demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement du 30.11.2021 en ce qu'il a débouté le C.I.C. de toutes ses demandes en paiement dirigées contre M. [S].
Infirmant le jugement entrepris,
- Dire et juger que la banque C.I.C. s'est rendue l'auteur de fautes graves de négligence dans l'instruction du prêt souscrit à tort au nom de Monsieur [S],
- Dire et juger que la banque C.I.C. s'est rendue l'auteur d'une faute professionnelle grave préjudiciable à Monsieur [S], en dénonçant le terme d'un prêt, au demeurant inexistant, sans avoir mis en demeure le prétendu emprunteur et sans lui avoir laissé la possibilité de régulariser la situation,
- Dire t juger que la banque C.I.C. s'est rendue l'auteur de fautes graves en engageant en 2017 une action judiciaire contre Monsieur [S] alors qu'elle disposait d'informations de nature à faire douter de l'obligation contractuelle du défendeur,
- Subsidiairement sur ce point, dire et juger que la banque C.I.C. s'est rendue l'auteur d'une faute équipollente au dol en poursuivant la procédure de première instance et maintenant ses demandes contre Monsieur [S] alors que ce dernier avait versé aux débats les preuves de l'usurpation d'identité dont il avait été victime.
- Condamner le C.I.C. à payer à M. [S] 20.000 EUR. en réparation de l'ensemble de ses préjudices matériels et moraux.
- Condamner le C.I.C. à payer à M. [S] la somme de 5.000 EUR conformément aux dispositions de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par ses seules conclusions en date du 1er juillet 2022, la société Cic poursuit la confirmation du jugement, le débouté des demandes de M. [S] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles en faisant valoir :
- que la demande de dommages-intérêts n'est pas justifiée dès lors que M. [S] ne peut affirmer qu'il n'était pas signataire de l'offre de prêt et ne s'est fautivement pas vu mis en demeure préalablement à la déchéance du terme, qu'en tout état de cause, la clause contractuelle prévoit une résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate des sommes si les fonds ne reçoivent pas la destination stipulée, sanctionnant ainsi des manquements graves aux obligations des emprunteurs comme l'admet la jurisprudence,
- que seuls les débats de première instance lui ont permis de prendre connaissance de l'usurpation de l'identité de M. [S] par son épouse alors qu'il n'est pas contestable que les fonds ont été débloqués en l'étude de Me [O] pour l'acquisition de l'immeuble, qu'aucun élément n'était apporté à l'appui de l'affirmation de M. [S] selon laquelle il n'était pas le signataire des actes, sa demande d'expertise ayant, au demeurant, été rejetée par le juge de la mise en état,
- qu'elle n'a pas poursuivi fautivement son action dès lors que l'expertise graphologique produite n'est pas contradictoire, qu'elle n'a pas interjeté appel ni formé d'appel incident.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2023 ;
MOTIFS
Il résulte notamment de l'article 32-1 du code de procédure civile que le droit d'agir en justice ne devient fautif et est susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts que lorsqu'il dégénère en abus.
En l'espèce, M. [S] n'objective qu'insuffisamment le caractère fautif de l'introduction de l'instance en paiement de la société Cic dès lors que cette dernière était en possession d'un contrat de prêt motivée par une promesse unilatérale de vente du 4 novembre 2015 d'un appartement sis à paris au profit des époux [S] et qu'après l'acceptation de l'offre de prêt - qui a nécessairement lieu après l'envoi postal de l'offre dont il n'est pas démontré qu'elle a été instruite fautivement -, les fonds ont effectivement été débloqué au profit de l'étude notariale prétendument chargée de la vente.
La circonstance que ladite opération immobilière - à l'instar de nombreuses autresr - ait été faite dans le cadre d'une vaste escroquerie aux prêts bancaires instruite à [Localité 6], qui a concerné un notaire ayant mis fin à ses jours en détention provisoire, ne démontre pas que la banque, dont M. [S] affirme qu'elle était également partie civile, avait connaissance de ce que la seule Mme [S] était l'auteure de la demande de prêt et avait falsifié sa signature et son écriture, avis à partie civile produit aux débats mentionnant que des infractions étaient commises à 'à l'occasion de la souscription des prêts suivants ... prêt immobilier au nom de [V] et [L] [S]' sans qu'il n'en ressorte de distinction entre les membres du couple qui auraient dû conduire à ce que la banque ne doive agir qu'à l'encontre de Mme [S].
S'agissant de la persistance de la banque dans ses demandes, il doit être observé, d'une part, que la cour reste dans l'ignorance des motifs qui ont conduit le juge de la mise en état à refuser l'instauration d'une mesure d'expertise graphologique judiciaire puisque cette décision n'est pas produite et, d'autre part, que si l'expertise amiable à laquelle M. [S] a eu recours a été décisive pour l'appréciation du tribunal selon laquelle il n'était pas l'auteur des signatures et mentions qui lui étaient attribuées, il n'était pas abusif pour la banque de soutenir qu'elle était insuffisante.
Enfin, le défaut d'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme - alors que le contrat en prévoit exactement la possibilité dans cette hypothèse de non acquisition du bien financé - n'est pas à l'origine du dommage dont se plaint M. [S] issu de l'introduction de l'instance judiciaire qui n'aurait pas été fautive comme ayant fait dégénérer en abus en dépit des protestations de celui qui était alors légitimement considéré comme un emprunteur solidaire.
Statuant dans les limites de l'appel, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [S], de le condamner aux dépens d'appel, l'équité commandant toutefois de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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