Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00200 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZVK.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 10 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00352
ARRÊT DU 15 Juin 2023
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [T], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me BOURGES, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 octobre 2015, M. [N] [D], salarié de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, sur la base d'un certificat médical initial du 10 septembre 2015 mentionnant une «tendinite de la coiffe des rotateurs droite».
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a notifié le 29 mars 2016 la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La SAS [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour qu'elle lui déclare cette décision inopposable.
Sur décision implicite de rejet, elle a saisi, le 3 août 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Par jugement en date du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
- rejeté le moyen reposant sur un défaut de respect du principe du contradictoire ;
- constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe n'établit pas qu'à la date à laquelle elle a pris sa décision, elle disposait des éléments lui permettant de considérer que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles ont été satisfaites ;
- déclaré en conséquence inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 10 septembre 2015 par M. [D] ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la CPAM de la Sarthe.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 15 mars 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 12 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°2 déposées à l'audience, régulièrement soutenues, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas prouvées et déclaré inopposable la décision de prise en charge à la société [4] ;
- constater que les conditions médicales réglementaires sont réunies ;
- déclarer bien fondée la décision de la caisse du 29 mars 2016 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 10 septembre 2015 déclarée par M. [D] et la dire opposable à la société [4] ;
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe prétend que la pathologie déclarée devait être instruite au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs et que la pathologie a été objectivée par un examen d'I.R.M. réalisé le 30 octobre 2015. Elle reconnaît que la fiche colloque médico administratif du 3 mars 2016 a été complétée par une attestation du service médical dans la mesure où il n'a pas été noté la date de réalisation de l'I.R.M. dans cette fiche.
S'agissant du respect du principe du contradictoire, elle indique avoir adressé les pièces du dossier à l'adresse de l'établissement plutôt qu'à celle du siège et ne pas avoir joint les certificats médicaux de prolongation. Elle rappelle qu'elle n'a aucune obligation d'envoi des pièces du dossier.
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Par conclusions reçues au greffe le 27 décembre 2022, régulièrement soutenues à l'audience, la société [4] conclut :
- à la recevabilité et au caractère bien fondé de son recours ;
- qu'il soit constaté que la caisse ne justifie pas avoir tenté de recueillir l'avis du médecin du travail et s'être heurté à une impossibilité de l'obtenir ;
- qu'il soit constaté que la caisse ne justifie pas avoir recueilli et offert à la consultation, préalablement à cette décision, les éléments de nature à justifier de la condition relative à la désignation et la constatation médicale par I.R.M. d'une «rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite» ;
- qu'il soit constaté que la caisse qui n'a pas transmis les éléments recueillis à l'adresse qu'elle a demandée et n'a pas communiqué l'ensemble des éléments constitutifs du dossier dont notamment les certificats médicaux de prolongation, a manqué à son obligation de loyauté dans la mise en 'uvre de son obligation d'information ;
en conséquence :
- à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans lui ayant déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] ;
- que les dépens de l'instance soient mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
Au soutien de ses intérêts, la société [4] fait valoir que la caisse a modifié la nature de la maladie initialement déclarée en retenant une «rupture de coiffe» alors que la demande initiale portait sur une tendinite. Elle ajoute que l'avis du médecin-conseil du 3 mars 2016 n'est pas suffisamment probant quant à l'objectivation de la rupture de la coiffe par I.R.M., alors qu'il n'est pas précisé si la rupture est partielle ou transfixiante, la date à laquelle l'I.R.M. aurait été réalisée, ainsi que la latéralité de la pathologie. Elle ajoute que le médecin-conseil indique confirmer le diagnostic figurant sur le certificat médical initial alors que ce dernier ne fait référence à aucune rupture de la coiffe des rotateurs. Elle conteste par ailleurs le courrier du 12 septembre 2016 recueilli par la caisse, émanant du service médical, et souligne que la commission de recours amiable n'était pas en possession de ce document lors de la clôture de l'instruction, document au demeurant imprécis.
S'agissant du respect du principe du contradictoire, la société [4] relève que les pièces du dossier n'ont pas été transmises à son siège contrairement à sa demande et que les éléments communiqués ne constituaient pas le dossier complet au sens de l'article R. 441 ' 13 du code de la sécurité sociale en l'absence de transmission des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail.
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Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 12 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
S'il est constant que la caisse satisfait à cette obligation vis-à-vis de l'employeur lorsque celui-ci a été informé, par lettre, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle elle entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, encore faut-il que l'original du dossier constitué par la caisse soit complet, l'employeur devant être mis en mesure de consulter l'intégralité de celui-ci.
Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, le dossier comprend, entre autres, 'les divers certificats médicaux'. Le décret du 10 juin 2016 est venu préciser qu'il s'agissait 'des divers certificats médicaux détenus par la caisse', mais cette précision n'ajoute rien au sens des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure. La caisse ne peut en tout état de cause laisser à la consultation que les certificats médicaux qu'elle possède et il n'est pas contesté en l'espèce qu'elle détenait des certificats médicaux de prolongation qu'elle n'a pas sciemment intégré dans le dossier consultable par l'employeur. Elle justifie de cette position au motif que ces certificats médicaux de prolongation «ne concourent pas à l'appréciation du caractère professionnel de la maladie».
Pourtant, parmi ces divers certificats, désignés de manière large par l'article R. 441-13, doivent figurer notamment tous les certificats de prolongation qui sont en possession de la caisse au moment où elle clôture son instruction, et ce, d'autant plus que ces certificats sont susceptibles de faire grief à l'employeur, y compris au stade de l'examen de l'origine de l'accident ou de la maladie concernée. Ils permettent en effet la reconstitution par l'employeur de la chronologie de la maladie prise en charge et l'imputabilité des arrêts et des soins à la maladie déclarée.
Il est établi et non contesté que le dossier mis à la disposition de la société par la caisse à l'issue de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle en cause ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation en possession de la caisse, et qu'ainsi, la société n'était pas en mesure, en toute hypothèse, de consulter ces certificats avant que la caisse ne prenne sa décision.
Ce faisant, la caisse a méconnu les dispositions des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que le principe du contradictoire, dont la violation au stade de la procédure instruite par la caisse ne saurait être couverte ultérieurement, en cas de recours, par la contradiction qui est apportée par la procédure judiciaire.
La sanction de cette méconnaissance est l'inopposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le respect des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 1er octobre 2015 fait état d'une «tendinopathie coiffe des rotateurs de l'épaule droite en cours d'investigation».
Le colloque médico administratif du 3 mars 2016 mentionne une «rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM». Cette fiche ne précise pas la date de réalisation de l'I.R.M., ni le siège des lésions puisqu'il n'est pas mentionné si l'épaule droite est concernée. Enfin, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil est celle du 10 septembre 2015, par référence à la 'date CMI'. Or le certificat médical initial du 1er octobre 2015 indique une date de première constatation médicale au 10 septembre 2015, de sorte qu'il n'est pas indiqué précisément ce qui a permis de retenir la date du 10 septembre 2015.
Ainsi, il apparaît que la fiche colloque médico administratif du service médical de la caisse est imprécise pour justifier de la réunion des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles, alors que la pathologie désignée initialement soit une tendinopathie n'est pas celle finalement prise en charge.
Pour justifier de sa décision de prise en charge, la caisse invoque l'existence d'un certificat médical de prolongation qu'elle produit aux débats daté du 8 mars 2016 et faisant état d'une rupture du supra épineux droit. Cependant, au titre du respect du principe du contradictoire précédemment évoqué, elle a pourtant soutenu que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail n'entraient pas en considération dans l'appréciation du caractère professionnel de la maladie et donc par conséquence dans l'appréciation du respect des conditions posées au tableau 57 des maladies professionnelles. Elle n'est donc pas recevable à invoquer cet argument alors même qu'elle n'a pas soumis à la consultation de l'employeur ce certificat médical de prolongation d'arrêt de travail.
De plus, elle fait valoir un avis complémentaire émanant du médecin-conseil chef du service médical en date du 12 septembre 2016 précisant que le dossier est étayé par l'I.R.M. de l'épaule droite du 30 octobre 2015. Comme l'ont justement retenu les premiers juges, cet avis est postérieur à la clôture de l'instruction du dossier et même à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, et n'a pas été soumis à la consultation de l'employeur. Il ne peut donc venir régulariser la procédure a posteriori.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l'inopposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 10 septembre 2015 par M. [D].
Le jugement est confirmé pour le surplus.
Sur les dépens
Perdant le procès, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 10 mars 2021 en ce qu'il a rejeté le moyen reposant sur le défaut de respect du principe du contradictoire;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a manqué au respect du principe du contradictoire ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 10 mars 2021 pour le surplus ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Estelle GENET
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