Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que le Crédit agricole, créancier des époux X..., leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ;
qu'ils ont consulté la société civile professionnelle (SCP) Sagard-de Firmas-Riquelme-Sicard, avocat, laquelle a déposé à l'audience des criées un dire qui a été rejeté, et que l'immeuble a été vendu aux enchères ; que les époux X..., qui ont repris possession de leur habitation grâce à une surenchère effectuée par l'intermédiaire d'un tiers, ont obtenu un prêt et payé leur dette au Crédit agricole ; que, reprochant à leur avocat d'avoir déposé un dire voué à l'échec au lieu de leur conseiller de prendre leurs dispositions pour régler leur dette avant l'audience des criées, ils l'ont fait assigner afin de le voir déclarer responsable de leur préjudice moral et financier ; que l'arrêt attaqué (Agen, 31 janvier 2000) les a déboutés de leurs demandes ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir souverainement constaté que les époux X... n'établissaient pas avoir porté à la connaissance de la SCP Sagard qu'ils étaient en mesure de disposer de la totalité des sommes qu'ils restaient devoir au Crédit agricole, lors de l'audience des criées, en a justement déduit que cet avocat n'avait pas commis de faute en tentant de faire suspendre la procédure de saisie immobilière pour maintenir les pourparlers transactionnels qui étaient en cours ; que, dès lors, les deux premières branches du moyen sont inopérantes comme critiquant un motif surabondant de l'arrêt et que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a ainsi justifié sa décision en réfutant les motifs des premiers juges ; que les deux dernières branches ne sont donc pas fondées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
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