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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 94-40.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.171

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit du Centre régional d'innovation et de transfert de technologie électronique et optique (CRITTEO), dont le siège social est ... (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat du CRITTEO, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 octobre 1993) que M. X..., engagé le 2 novembre 1989 en qualité de conseiller technologique, par le Centre régionale d'innovation et de transfert de technologie électronique et optique (CRITTEO), a été licencié par lettre du 26 juillet 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne peut retenir un autre motif que celui indiqué dans cette lettre ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état du refus persistant de M. X... d'accomplir les nouvelles tâches qui lui avaient été dévolues du fait du changement de stratégie du CRITTEO et précisait que le licenciement était prononcé en application de l'article 8 de la convention collective pour non-acceptation par le salarié des modifications substantielles de son contrat de travail ; que, dès lors, en retenant que la nécessité de modifier le contrat de travail de M. X... résultait de l'opposition existant avec le CRITTEO sur son activité et de l'importance pour le CRITTEO de sa participation à son activité commerciale, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs non indiqués dans la lettre de licenciement et a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que dans ses conclusions d'appel M. X... avait fait valoir qu'il avait été licencié pour un motif économique ; que, dès lors, en retenant que M. X... ne demandait pas en appel que son licenciement soit qualifié d'économique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a retenu comme motifs de licenciement ceux énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir le refus par le salarié d'accepter une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail nécessité par l'intérêt de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le CRITTEO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-12 | Jurisprudence Berlioz