Texte intégral
Nom du ressortissant :
[G] [E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[G] [E]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 17 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 17 août 2023 à 10 heures 30
Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6, L.552-9 et L 552-10 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Assisté de Jihan TAHIRI , greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [G] [E]
Né le 17 Novembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel reçue le 16 août 2023 à 17 heures 53, du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention près ledit tribunal prononcée le même jour à 15 heures 33 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de [G] [E], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu la notification faite aux parties,
Vu l'absence d'observations reçues des parties dans le délai imparti suite à la notification ainsi effectuée ;
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'aucun élément du dossier n'objective qu'il peut être hébergé dans l'attente de sa comparution sur l'examen de l'appel du ministère public ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [G] [E], devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Disons en conséquence que [G] [E], restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 18 août 2023 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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