Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-19.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.364
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves, Daniel Mosse, président directeur général de la société Manupro, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la Banque Populaire de la Côte-d'Azur, dont le siège social est ..., et le siège de la direction régionale avenue des Frères Lumière, quartier Sainte Claire à La Valette (Var),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Banque Populaire de la Côte-d'Azur, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 1989), que la société Manupro ayant souscrit différents billets à ordre au profit de la Banque Populaire du Var, aux droits de laquelle se trouve la Banque Populaire de la Côte-d'Azur (la Banque), M. Yves Mosse, président du conseil d'administration de cette société a donné son aval ; qu'àprès la défaillance de la société débitrice, la banque a poursuivi le donneur d'aval ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi sans rechercher si la banque savait que la situation de la société Manupro était irrémédiablement compromise au moment où M. Yves Mosse a donné son aval et si la banque n'avait pas, en omettant par une réticence dolosive, de révéler cette situation au donneur d'aval, amené celui-ci à consentir la garantie litigieuse et ainsi manqué à son obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1116 et 1134, alinéa 3 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. Yves Mosse connaissait par lui-même les difficultés réelles de la société Manupro et qu'il n'était pas démontré que la "générosité de la banque envers cette société " ait été "imprudente ou fautive", ce dont il ne résulte pas que la banque ait eu connaissance d'une situation irrémédiablement compromise de la société, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la banque avait omis de révéler cette situation au donneur d'aval ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Mosse à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la Banque Populaire de
la Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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