Tribunal Administratif de Lyon, 12 février 2024. 2401275
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2401275
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la préfète de l'Ardèche a rejeté sa demande de carte de résident ;
- d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à lui-même si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de la somme de 2 000 euros HT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la préfète de l'Ardèche a rejeté la demande de carte de résident d'une validité de dix ans qu'il a présentée en qualité de conjoint d'une ressortissante française et de père d'un enfant français, M. A se borne à faire valoir, sans d'ailleurs l'établir, que le refus qu'il conteste fait obstacle à ce que son couple bénéficie de certaines prestations sociales comme la prime d'activité. Alors qu'il est constant que M. A est titulaire d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler valable jusqu'au mois d'octobre 2024, les éléments avancés par le requérant en termes généraux ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour M. A de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 12 février 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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