Cour de cassation, 10 mai 1995. 94-84.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.905
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SABA X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAONE-et-LOIRE, en date du 21 septembre 1994, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316, 346 du Code de procédure pénale, des droits de la défense ;
"en ce que la Cour a rendu un arrêt incident recevant les parties civiles en leur opposition à ce que soient entendus sous serment des témoins cités par la défense mais qui ne leur avaient pas été dénoncés ;
"alors qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que cet arrêt incident ait été rendu après que la défense ait été entendue la dernière" ;
Attendu que la partie civile s'étant opposée à l'audition de témoins cités à la requête de l'accusé, dont les noms ne lui auraient pas été signifiés, un arrêt incident a été rendu déclarant cette opposition fondée ;
Attendu que, selon le procès-verbal des débats, "le ministère public et l'accusé lui-même ont été entendus" ;
qu'il en résulte que l'accusé a eu la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM.
Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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