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Cour de cassation, 26 janvier 2016. 14-85.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-85.258

Date de décision :

26 janvier 2016

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Texte intégral

N° M 14-85.258 F-D N° 6262 SC2 26 JANVIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [Y] [G], - Mme [Q] [G], épouse [D], contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 25 juin 2014, qui, pour outrage à personne chargée d'une mission de service public en réunion, les a condamnés, chacun, à 300 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal, 551, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [G] coupable d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public commis en réunion et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, par ordonnance du juge des enfants de Versailles, rendue le 27 juin 2012, [N] [D], né le [Date naissance 3] 1997, [O] [D] né le [Date naissance 1] 1998 et [Z] [D] née le [Date naissance 2] 2001 ont été confiés au TAS Val de Seine et Oise, secteur de [Localité 2], aide sociale à l'enfance, [Adresse 1], avec droit de visite médiatisé sur le lieu de placement pour chaque parent une fois par semaine au moins, dont les modalités seront à établir avec le service gardien et de réserver en l'état jusqu'à l'audience le droit d'hébergement ; que, le 16 juillet 2012, un jugement de placement est intervenu, les enfants étant maintenus à l'aide sociale à l'enfance avec pour chaque parent des droits de visite et d'hébergement fixés au dispositif ; que, le 4 septembre 2012, au vu de ce qui est indiqué comme un comportement transgressif de Mme [G], épouse [D], qui fait obstacle à la décision du juge des enfants, les droits de visite et d'hébergement de Mme [G], épouse [D], ont été suspendus jusqu'au 11 septembre 2012 ; que, selon les éléments de la procédure, le 4 septembre 2012, soit le jour de la rentrée scolaire, [Z] a été conduite par un éducateur à l'école, et Mme [G], épouse [D], a indiqué qu'elle viendrait la chercher le midi même, il lui a été précisé que ce n'était pas possible ; que, toutefois, elle est venue chercher sa fille et aurait fait un tel esclandre que l'éducateur lui a laissé reprendre sa fille ; qu'elle a, de la même façon, repris son fils [N] au lycée [2] puis, en compagnie de son frère M. [Y] [G], s'est rendue en voiture jusqu'au collège [1] où est scolarisé [O], et où l'éducateur devait le conduire, Mme [G], épouse [D], a tenté de récupérer son fils puis elle lui a parlé et est partie en faisant du scandale ; qu' à 17 heures, une réunion était prévue avec les éducateurs, les enfants et les parents. ; que Mme [G], épouse [D], est arrivée avec son frère et ils ont été invités à se rendre en salle d'attente mais M. [G] a commencé à ouvrir les portes des bureaux d'entretien, et se voyant faire une remontrance par la personne de l'accueil, disait chercher les toilettes ; qu'à ce moment Mme [G], épouse [D], disait à son frère où se trouvait la salle enfance où les éducateurs étaient avec [O], Mme a frappé à la porte en disant ouvrez immédiatement puis [O], l'entendant, a voulu sortir, et Mme [G], épouse [D], et son frère ont ouvert la porte et récupéré [O] ; qu'à ce moment M. [G] est revenu vers Mme [B], l'éducatrice, M. [I] est intervenu car l'attitude de M. [G] était menaçante, ils étaient face à face et Mme [G], épouse [D], était alors près de la sortie ; que M. [G] a dit les termes suivants: "Vous allez voir, ça ne va pas en rester là, je vais appeler votre responsable et vous ne serez plus responsable" alors que Mme [G], épouse [D], disait "je vous emmerde, ça commence à bien avec la puissance, vous êtes des incapables, aide sociale à l'enfance de mon cul" ; que M. [G] a dit également "vous allez voir ce qu'il va vous arriver, on n'en a pas fini ensemble" ; que cette scène était décrite de la même façon par Mme [B], Mme [P], et M. [I], lequel, chef de service, est descendu alerté par un autre collègue qui lui avait dit que des choses graves étaient en train de se passer ; que Mme [G], épouse [D], et M. [G] ont été placés en garde à vue ; que l'un comme l'autre ont contesté les faits ; que Mme [G], épouse [D], a indiqué être venue avec son frère mais M. [G] a indiqué ne pas l'avoir accompagnée dans les lieux ; que M. [G] a précisé ne pas s'y être rendu ; qu'il en a été de même devant le tribunal correctionnel ; (...) ; que M. [G] a indiqué avoir seulement conduit sa soeur au service car elle n'a pas de voiture, et c'est donc toujours lui qui la véhicule ; qu'il n'est pas entré et il n'a pas outragé les services éducatifs ; qu'il pense avoir été accusé pour obtenir ensuite de l'argent, et pense que ces personnes lui en veulent ; que Mme [G], épouse [D], a indiqué avoir pénétré seule dans l'espace territorial pour, pensait elle, chercher ses enfants, elle ignorait qu'une décision avait été rendue suspendant son droit d'hébergement ; qu'elle n'a pas proféré d'outtages ; que Mme [B], entendue, a réitéré les déclarations déjà faites, l'intrusion par les deux personnes dans le bureau, les outrages et injures des deux personnes ; que Mme [P] a été entendue, expliqué qu'on avait tambouriné à la porte qui ensuite avait été ouverte par Mme [G], épouse [D] ; que M. [G] était là et s'est rapproché aussitôt ; qu'elle a entendu les outrages et exprime la crainte réelle due à un contexte violent, crainte aussi pour les enfants ; que M. [I], responsable du service, est arrivé dans un second temps, appelé en renfort par une stagiaire qui lui avait parlé des insultes et des menaces ; que M. [G] a été très insultant et menaçant à son encontre, il était menaçant envers ses collègues et il s'est interposé ; que l'enfant a entendu ; que, sur question de l'avocat général, il a indiqué qu'il s'agit de la première fois où il dépose une plainte (...) ; que les faits objets de la procédure, sont contestés par les deux appelants, Mme [G], épouse [D], indiquant ne pas avoir proféré les outrages tels que ci-dessus rappelés et M. [G] affirmant ne pas avoir été présent, remettant deux attestations l'une émanant de sa mère et l'autre de sa nièce, indiquant qu'il était avec elles les jour et heure des faits ; que, sur ce dernier point, M. [G] n'a jamais contesté avoir amené sa soeur sur les lieux où les faits objets de la prévention ont été commis, et que ce point permet de penser que les attestations produites peuvent commettre une erreur de date ; que, par contre, tant Mme [B] que Mme [P] et Mme [I], ainsi que la personne chargée de l'accueil ont bien attesté de la présence de l'intéressé dans les lieux, M. [G] ouvrant les portes sans y être autorisé à tel point que l'hôtesse a dû lui demander ce qu'il cherchait ; qu'il peut donc être considéré comme acquis qu'il était avec sa soeur sur le lieu des faits à la date où ils ont été commis ; que Mme [G], épouse [D], vivait alors une situation certainement très douloureuse pour une mère, dont les enfants ont été placés en assistance éducative, et qui pensait ce jour-là pouvoir reprendre ses enfants en hébergement ; que, toutefois, une mesure a été prise par le juge des enfants le même jour, au vu d'incidents liés au comportement de Mme et M. [G], qui suspendait les droits d'hébergement ; que cet élément a pu provoquer un comportement totalement inadapté, que l'intéressée conteste également mais dont les éléments, à savoir les mots outrageants prononcés à rencontre des éducateurs, l'attitude, qui ont été décrits tant durant l'enquête qu'à l'audience, confirmés par le fait qu'une personne du service, non visée, a dû aller chercher le responsable eu égard à la violence de la scène ; que, dès lors, les faits de la prévention sont effectivement établis et le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité ; que, si le ministère public a requis l'aggravation de la peine, eu égard à la façon dont les faits se sont passés, il apparaît que la nature du comportement peut avoir une explication dans une forme de détresse morale, qui peut basculer, et que la cour prendra cet élément en compte pour confirmer la peine prononcée ; que la partie civile non appelante ne peut demander plus qu'il n'a été attribué en première instance ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions civiles ; "1°) alors que l'outrage consiste en des paroles, adressées à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ; que les propos reprochés à M. [G] étaient les suivants : « vous allez voir, ça ne va pas en rester là, je vais appeler votre responsable et vous ne serez plus responsable » et « vous allez voir ce qu'il va vous arriver, on n'en a pas fini ensemble » ; que la seule menace de se plaindre des personnes en cause auprès de leur hiérarchie ne constitue pas un outrage, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas dû retenir l'existence de ce délit à la charge de M. [G] ; "2°) alors que l'outrage est un délit intentionnel ; qu'en ne caractérisant pas la volonté de M. [G] de commettre un outrage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "3°) alors qu'en se bornant à rappeler les déclarations des parties, puis à énoncer en une phrase que les faits de la prévention étaient établis, la cour d'appel n'a pas montré la réunion des conditions nécessaires à caractériser le délit d'outrage ; "4°) alors que la citation énonce le fait poursuivi ; que la cour d'appel aurait dû rechercher si la citation délivrée à M. [G] n'était pas nulle dans la mesure où elle visait des faits commis à [Localité 1], quand les parties civiles se plaignaient de faits commis à [Localité 3]" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal, 551, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [G] coupable d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public commis en réunion et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, par ordonnance du juge des enfants de Versailles, rendue le 27 juin 2012, [N] [D], né le [Date naissance 3] 1997, [O] [D] né le [Date naissance 1] 1998 et [Z] [D] née le [Date naissance 2] 2001 ont été confiés au TAS Val de Seine et Oise, secteur de [Localité 2], aide sociale à l'enfance, [Adresse 1], avec droit de visite médiatisé sur le lieu de placement pour chaque parent une fois par semaine au moins, dont les modalités seront à établir avec le service gardien et de réserver en l'état jusqu'à l'audience le droit d'hébergement ; que, le 16 juillet 2012, un jugement de placement est intervenu, les enfants étant maintenus à l'aide sociale à l'enfance avec pour chaque parent des droits de visite et d'hébergement fixés au dispositif ; que, le 4 septembre 2012, au vu de ce qui est indiqué comme un comportement transgressif de Mme [G], épouse [D], qui fait obstacle à la décision du juge des enfants, les droits de visite et d'hébergement de Mme [G], épouse [D], ont été suspendus jusqu'au 11 septembre 2012 ; que, selon les éléments de la procédure, le 4 septembre 2012, soit le jour de la rentrée scolaire, [Z] a été conduite par un éducateur à l'école, et Mme [G], épouse [D], a indiqué qu'elle viendrait la chercher le midi même, il lui a été précisé que ce n'était pas possible ; que, toutefois, elle est venue chercher sa fille et aurait fait un tel esclandre que l'éducateur lui a laissé reprendre sa fille ; qu'elle a, de la même façon, repris son fils [N] au lycée [2] puis, en compagnie de son frère M. [Y] [G], s'est rendue en voiture jusqu'au collège [1] où est scolarisé [O], et où l'éducateur devait le conduire, Mme [G], épouse [D], a tenté de récupérer son fils puis elle lui a parlé et est partie en faisant du scandale ; qu'à 17 heures, une réunion était prévue avec les éducateurs, les enfants et les parents. ; que Mme [G], épouse [D], est arrivée avec son frère et ils ont été invités à se rendre en salle d'attente mais M. [G] a commencé à ouvrir les portes des bureaux d'entretien, et se voyant faire une remontrance par la personne de l'accueil, disait chercher les toilettes ; qu'à ce moment Mme [G], épouse [D], disait à son frère où se trouvait la salle enfance où les éducateurs étaient avec [O], Mme a frappé à la porte en disant ouvrez immédiatement puis [O], l'entendant, a voulu sortir, et Mme [G], épouse [D], et son frère ont ouvert la porte et récupéré [O] ; qu'à ce moment M. [G] est revenu vers Mme [B], l'éducatrice, M. [I] est intervenu car l'attitude de M. [G] était menaçante, ils étaient face à face et Mme [G], épouse [D], était alors près de la sortie ; que M. [G] a dit les termes suivants: "Vous allez voir, ça ne va pas en rester là, je vais appeler votre responsable et vous ne serez plus responsable" alors que Mme [G], épouse [D], disait "je vous emmerde, ça commence à bien avec la puissance, vous êtes des incapables, aide sociale à l'enfance de mon cul" ; que M. [G] a dit également "vous allez voir ce qu'il va vous arriver, on n'en a pas fini ensemble" ; que cette scène était décrite de la même façon par Mme [B], Mme [P], et M. [I], lequel, chef de service, est descendu alerté par un autre collègue qui lui avait dit que des choses graves étaient en train de se passer ; que Mme [G], épouse [D], et M. [G] ont été placés en garde à vue ; que l'un comme l'autre ont contesté les faits ; que Mme [G], épouse [D], a indiqué être venue avec son frère mais M. [G] a indiqué ne pas l'avoir accompagnée dans les lieux ; que M. [G] a précisé ne pas s'y être rendu ; qu'il en a été de même devant le tribunal correctionnel ; (...) ; que M. [G] a indiqué avoir seulement conduit sa soeur au service car elle n'a pas de voiture, et c'est donc toujours lui qui la véhicule ; qu'il n'est pas entré et il n'a pas outragé les services éducatifs ; qu'il pense avoir été accusé pour obtenir ensuite de l'argent, et pense que ces personnes lui en veulent ; que Mme [G], épouse [D], a indiqué avoir pénétré seule dans l'espace territorial pour, pensait elle, chercher ses enfants, elle ignorait qu'une décision avait été rendue suspendant son droit d'hébergement ; qu'elle n'a pas proféré d'outtages ; que Mme [B], entendue, a réitéré les déclarations déjà faites, l'intrusion par les deux personnes dans le bureau, les outrages et injures des deux personnes ; que Mme [P] a été entendue, expliqué qu'on avait tambouriné à la porte qui ensuite avait été ouverte par Mme [G], épouse [D] ; que M. [G] était là et s'est rapproché aussitôt ; qu'elle a entendu les outrages et exprime la crainte réelle due à un contexte violent, crainte aussi pour les enfants ; que M. [I], responsable du service, est arrivé dans un second temps, appelé en renfort par une stagiaire qui lui avait parlé des insultes et des menaces ; que M. [G] a été très insultant et menaçant à son encontre, il était menaçant envers ses collègues et il s'est interposé ; que l'enfant a entendu ; que, sur question de l'avocat général, il a indiqué qu'il s'agit de la première fois où il dépose une plainte (...) ; que les faits objets de la procédure, sont contestés par les deux appelants, Mme [G], épouse [D], indiquant ne pas avoir proféré les outrages tels que ci-dessus rappelés et M. [G] affirmant ne pas avoir été présent, remettant deux attestations l'une émanant de sa mère et l'autre de sa nièce, indiquant qu'il était avec elles les jour et heure des faits ; que, sur ce dernier point, M. [G] n'a jamais contesté avoir amené sa soeur sur les lieux où les faits objets de la prévention ont été commis, et que ce point permet de penser que les attestations produites peuvent commettre une erreur de date ; que, par contre, tant Mme [B] que Mme [P] et Mme [I], ainsi que la personne chargée de l'accueil ont bien attesté de la présence de l'intéressé dans les lieux, M. [G] ouvrant les portes sans y être autorisé à tel point que l'hôtesse a dû lui demander ce qu'il cherchait ; qu'il peut donc être considéré comme acquis qu'il était avec sa soeur sur le lieu des faits à la date où ils ont été commis ; que Mme [G], épouse [D], vivait alors une situation certainement très douloureuse pour une mère, dont les enfants ont été placés en assistance éducative, et qui pensait ce jour-là pouvoir reprendre ses enfants en hébergement ; que, toutefois, une mesure a été prise par le juge des enfants le même jour, au vu d'incidents liés au comportement de Mme et M. [G], qui suspendait les droits d'hébergement ; que cet élément a pu provoquer un comportement totalement inadapté, que l'intéressée conteste également mais dont les éléments, à savoir les mots outrageants prononcés à rencontre des éducateurs, l'attitude, qui ont été décrits tant durant l'enquête qu'à l'audience, confirmés par le fait qu'une personne du service, non visée, a dû aller chercher le responsable eu égard à la violence de la scène ; que, dès lors, les faits de la prévention sont effectivement établis et le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité ; que, si le ministère public a requis l'aggravation de la peine, eu égard à la façon dont les faits se sont passés, il apparaît que la nature du comportement peut avoir une explication dans une forme de détresse morale, qui peut basculer, et que la cour prendra cet élément en compte pour confirmer la peine prononcée ; que la partie civile non appelante ne peut demander plus qu'il n'a été attribué en première instance ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions civiles ; "1°) alors que l'outrage est un délit intentionnel ; qu'en ne caractérisant pas la volonté de Mme [G] de commettre un outrage, tout en relevant la difficulté de la situation qui aurait pu conduire à exclure cette volonté, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2°) alors qu'en se bornant à rappeler les déclarations des parties, puis à énoncer en une phrase que les faits de la prévention étaient établis, la cour d'appel n'a pas montré la réunion des conditions nécessaires à caractériser le délit d'outrage ; "3°) alors que la citation énonce le fait poursuivi ; que la cour d'appel aurait dû rechercher si la citation délivrée à M. [G] n'était pas nulle dans la mesure où elle visait des faits commis à [Localité 1], quand les parties civiles se plaignaient de faits commis à [Localité 3]" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, du chef d'outrage à personne chargée d'une mission de service public en réunion à l'encontre d'éducateurs mandatés par le juge des enfants afin de suivre les enfants de Mme [D], pour leur avoir dit, notamment, d'une part, en ce qui concerne celle-ci : «vous êtes des incapables, aide sociale à l'enfance de mon cul, bande de bons à rien», d'autre part, s'agissant de M. [G] : «vous êtes des incapables, ça n'en restera pas là, vous allez voir ...», l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui n'avait pas à relever d'office une exception tirée de la prétendue nullité d'une citation que n'ont pas soulevée les parties avant toute défense au fond, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'outrage dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. et Mme [G] à payer une somme de 1 000 euros à la partie civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; "aux motifs qu'il est équitable que les intéressés soient condamnés à des frais irrépétibles d'appel ; "alors que la cour d'appel ne pouvait pas prononcer une condamnation globale aux frais irrépétibles, sans prévoir qu'elle était in solidum ni la répartir entre les deux personnes condamnées" ; Attendu que la cour ayant fait une juste application des dispositions de l'article 475-1 susvisé, le moyen n'est pas de nature à être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-01-26 | Jurisprudence Berlioz