Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00555 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E56X
Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
21/00131
04 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Jean-Thomas KROELL substitué par Me Orane KROELL de l'ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/02170 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉES :
Etablissement MDPH DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaitre
Etablissement CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 5] SERVICE DES CMI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Septembre 2022 ;
Le 13 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [R] [B] est né le 27 avril 1969.
Il a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH), d'une carte mobilité inclusion mention invalidité et d'une carte mobilité inclusion mention priorité.
Par décisions du 8 juillet 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le conseil départemental de [Localité 5] ont rejeté ses demandes.
Le 26 août 2021, monsieur [R] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'un recours à l'encontre de ces décisions.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale devant se dérouler à l'audience.
Le médecin consultant a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Par jugement RG 21/131 du 4 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
- rejeté le recours formé par monsieur [R] [B] le 26 août 2021,
- dit qu'à la date du 2 mars 2021, monsieur [R] [B], qui présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés,
- dit qu'à la date du 2 mars 2021, monsieur [R] [B], qui présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 %, n'avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
- dit qu'à la date du 2 mars 2021, monsieur [R] [B], qui ne se voyait pas reconnaître la station debout pénible, n'avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention « priorité »,
- rappelé que les frais de consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale,
- laissé les éventuels dépens à la charge de monsieur [R] [B].
Par acte du 7 mars 2022, monsieur [R] [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 1er juin 2022, l'affaire a renvoyée au 29 juin 2022 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience, à laquelle la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] a été dispensée de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [R] [B], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 24 mai 2022 et a sollicité ce qui suit :
Avant dire droit,
- ordonner une contre-expertise,
Au fond,
- infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
- faire droit à ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 27 juin 2022, la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] a sollicité la confirmation du jugement.
Bien que régulièrement convoqué, le conseil départemental de [Localité 5] n'a pas comparu.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par monsieur [B] et régulièrement communiquées avant l'audience par la MDPH.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'attribution d'une allocation à adulte handicapé :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le guide-barème rappelle que le taux d'incapacité d'une personne est déterminé à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine, et s'appuie sur une analyse des interactions entre la déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique, la déficience correspondant à l'aspect lésionnel et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) l'incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain, l'incapacité correspondant à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) , et le désavantage (c'est-à-dire les limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels, le désavantage et donc la situation concrète de handicap résultant de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement).
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En l'espèce, monsieur [R] [B] fait valoir que le médecin consultant a sous-estimé les conséquences au quotidien des douleurs cervicales qu'il ressent. Ill précise qu'il a en permanence des douleurs, des fourmillements, des gestes impossibles, qu'il souffre de dépression et qu'en période de crise il ressent des secousses, nausées et vertiges et que ses douleurs cervicales créent une névralgie d'Arnold. Il ajoute qu'il a subi une arthrodèse, a perdu des dents, a subi quatre rhizolyses.
Il fait également valoir qu'il ne peut avoir une vie normale (loisirs, vie sexuelle, travail, conduite), qu'il a besoin d'une aide, ne peut lire, qu'il a un 'il qui pleure et subi des otites. Il ajoute qu'il a été considéré avec mépris dans cette procédure alors qu'il ne souhaite que guérir.
La maison départementale des personnes handicapées fait valoir que monsieur [B] avait bénéficié d'une AAH avec un taux d'incapacité de 50 à 79% du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018 dans le cadre d'une arthrodèse et que depuis cette date, l'AAH lui a toujours été refusée en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Elle fait également valoir que l'état de santé de monsieur [B] n'a pas de répercussions notables sur sa vie quotidienne, qu'il est autonome pour la réalisation des actes essentiels de la vie courante et privée. Elle précise que le terrain algique n'engendre pas de prise en charge thérapeutique ni de répercussion motrice ou cognitive.
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Un taux d'incapacité inférieur à 50% a été attribué à monsieur [R] [B] par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Aux termes du certificat médical du 8 février 2021 rédigé par le docteur [U] au soutien de la demande de monsieur [B] auprès de la MDPH, ce dernier souffre d'une névralgie d'Arnold rebelle et d'un dysfonctionnement cervical outre d'une arthrose cervicale. Au titre de la description des signes cliniques invalidant, il indique des cervicalgies permanentes.
Au titre du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin mentionne, pour tous les postes, « réalisé sans difficulté et sans aucune aide ». Il ne mentionne aucun retentissement sur la vie sociale et familiale, ni aucun retentissement sur l'emploi, et ne formule aucune observation complémentaire.
Par ailleurs, le docteur [E], médecin consultant nommé par les premiers juges, et dont le rapport est retranscrit dans le jugement, indique que monsieur [B] n'a plus d'activité depuis 2012 en raison de douleurs cervicales accompagnées de névralgies cervico-brachiales et de névralgies d'Arnold. Il ajoute que l'examen révèle un bon état général, qu'il est gêné au niveau cervical avec fatigabilité lors de l'élévation des bras, qu'il n'y a pas de trouble important de la statique mais une rotation à droite légèrement sensible et limitée. Il conclut à des séquelles d'arthrodèse cervicale générant des douleurs au long cours sans retentissement neurologique et à un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Les conclusions de la commission départementale des personnes handicapées et du médecin consultant sont dès lors claires et concordantes, et le certificat médical du médecin traitant de monsieur [B] ne permet pas de les remettre en cause.
Par ailleurs, monsieur [B] produit aux débats des documents médicaux, qui décrivent les affections dont il souffre mais qui ne contribuent pas à l'évaluation de son autonomie et ne décrivent pas ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne.
Dès lors, monsieur [R] [B] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « invalidité » :
Aux termes de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention « invalidité » étant attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France - dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée, 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Un taux d'incapacité de moins de 50% ayant été attribué à monsieur [R] [B] et le médecin consultant indiquant qu'il n'a pas été mis en invalidité, c'est à juste titre que l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité lui a été refusée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « priorité » :
Aux termes de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Monsieur [R] [B] ne prétendant pas souffrir d'une station debout pénible, c'est à juste titre que l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention priorité lui a été refusée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [R] [B] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rappelé que les frais de consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, et laissé les éventuels dépens à la charge de monsieur [R] [B].
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/131 du 4 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [R] [B] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages