Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 30 Août 2024
N° RG 22/00612 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYJ3
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2024, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024.
Demandeur :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant assisté de Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
(AJ totale n° 2022/6815 du 30 mai 2022)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [P], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [X] [L] s’est vu notifier le 27 octobre 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % au titre d’un accident du travail du 25 juillet 2017.
Monsieur [L] a saisi le 21 décembre 2021 la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Monsieur [L] a saisi le Pôle social le 13 juin 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 14 mai 2024.
Monsieur [L] demande d’infirmer la décision implicite de refus de la CMRA et la notification de la CPAM du 27 octobre 2021 ainsi que la décision explicite de refus de la CMRA notifiée le 25 juillet 2022 ,de réévaluer son taux d’incapacité permanente en prenant en compte son déclassement professionnel et d’ordonner à la CPAM de réexaminer ses droits en conséquence ,de condamner la CPAM à verser la somme de 1200 euros direcement à Me Baptiste CANNONVILLE sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que contrairement à la conclusion du médecin conseil qui l’a déclarée non imputable à l’accident du travail il est fondé à se voir reconnaitre un taux d’incapacité de 30 % pour la tendinopathie sur conflit sous acromial de son épaule gauche au regard de l’examen clinique,cette pathologie n’ayant été mise en évidence qu’en 2018 et la CPAM ayant donné un avis favorable .
Il estime que pour les séquelles reconnues comme imputables, son taux d’incapacité doit être porté à 20 % pour le syndrome post commotionnel des traumatisés du crâne, à 20 % pour le syndrome épaule main et à 20% pour le rachis dorso-lombaire compte tenu de l’importance de ses troubles.
Il invoque enfin l’incidence considérable de ses séquelles sur sa vie professionnelle.
La CPAM de Loire Atlantique demande de confirmer sa décision et invoque l’avis de son médecin conseil qui considère que le taux n’a pas été sous évalué.
Elle ajoute que l’assuré n’établit pas par ses seules déclarations l’existence d’un retentissement professionnel qui justifierait l’attribution d’un coefficient professionnel et précise que Monsieur [L] bénéficie depuis le 1er mars 2022 d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Le docteur [V], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que:
-Monsieur [L] a été victime d’une chute de 2m de hauteur qui a entrainé un traumatisme crânien et facial ,une fracture du poignet gauche, un traumatisme thoracique avec fractures des côtes, une fracture-tassement de L 4 et un traumatisme de l’épaule gauche, avec complication par une algodystrophie et syndrome épaule-main à gauche,
-ultérieurement ont été découvertes une tendinopathie sur conflit sous-acromial gauche chronique objectivée par une IRM du 12 mars 2020 , un état arthrosique lombaire et des douleurs multifocales chroniques , considérées comme non imputables,
-le médecin conseil a constaté à l’examen du 10 septembre 2021 des douleurs au niveau de l’épaule et du poignet gauches et une douleur globale paravertébrale droite et gauche et une diminution de certaines amplitudes de l’épaule, du coude, du poignet et de la main gauches,
- à l’examen de ce jour il se plaint de douleurs au dos et aux épaules ,de vertiges, de cervicalgies et de douleurs discales rachidiennes avec irradiation il indique prendre un traitement par Lamaline et Doliprane et avoir récemment eu des infiltrations aux épaules ,la distance doigts sol est de 43 cms ,le Schöber de 10 + 4,5 cms et l’épaule est limitée par l’infiltration récente .
Il considère que le taux d’incapacité est de 30 % et peut être déterminé comme suit :
-chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires :épaule:8%,coude 8 %,poignet 2% et main 2 %,
-chapitre 4.2.6 Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques -Algodystrophie du membre supérieur:5 %
soit 25 % pour le membre supérieur gauche ,
-chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire:5 %.
Il ne retient pas de syndrome post commotionnel des traumatisés du crâne et considère que les autres syndromes (tendinopathie sur conflit sous-acromial gauche chronique, état arthrosique lombaire et douleurs multifocales chroniques) ne sont pas en lien avec les lésions initiales et leurs complications.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [X] [L] ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [V] seront supportés conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE l’État aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 30 aout 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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