Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/03426
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 19 octobre 2023
Dossier : N° RG 23/00803 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPHD
Affaire :
[K] [F] [C]
C/
S.A.R.L. LES A MIE Prise en la personne de son représentant légal
- O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [K] [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
S.A.R.L. LES A MIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
* * *
VU le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 16 février 2023 dans le litige opposant M. [K] [F] [C] à la Sarl Les A Mie.
VU l'appel interjeté par voie électronique le 17 mars 2023 par maître Dubourdieu, avocat au barreau de Pau, au nom et pour le compte de M. [K] [F] [C], enregistré sous le numéro 23/803.
VU la constitution d'intimée de maître [Z] pour le compte de la Sarl Les A Mie transmise par voie électronique le 17 avril 2023.
VU l'avis de caducité de la déclaration d'appel du 20 juin 2023 adressé aux conseils des parties par voie électronique, au visa de l'article 908 du code de procédure civile.
VU les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 29 juin 2023 par l'intimée tendant à juger l'appel de M. [C] caduc et le condamner aux dépens.
Les avocats des parties ont été régulièrement convoqués à se présenter à l'audience de mise en état du 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile':
«'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»
Attendu qu'il résulte des articles 640 et 641 du code de procédure civile que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai exprimé en mois, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et pour terme le jour qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Attendu que le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d'appel, soit le 17 mars 2023 et qu'il avait donc jusqu'au 17 juin 2023 pour remettre ses conclusions d'appelant au greffe.
Attendu qu'à ce jour, l'appelant ne justifie d'aucun dépôt de conclusions.
Qu'il résulte de ces constatations que la déclaration d'appel est caduque.
Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [X] [C] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état
Déclarons la déclaration d'appel de M. [X] [C] caduque,
Condamnons M. [K] [F] [C] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée devant la cour dans les 15 jours de son prononcé.
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 4], le 19 octobre 2023
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
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