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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-15.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.256

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de M. Jacques Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'appartement se trouvait dans le patrimoine du bailleur depuis plus de dix ans, que le fils, bénéficiaire de la reprise, âgé de 23 ans au moment de la délivrance du congé, étudiant dans un établissement à Paris, habitant chez ses parents à la Ferté Vidame, ne disposait pas d'un logement personnel et indépendant correspondant à ses besoins et que le locataire n'établissait pas que le propriétaire aurait pu mettre à la disposition du bénéficiaire un autre appartement vacant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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