Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10535 F
Pourvoi n° J 17-17.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le comptable chargé du recouvrement, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, venant aux droits du comptable du SIE de Nice Arenas Vallées, agissant sous l'autorité du directeur départemental des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Région espaces verts, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société F... D... X... , dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Jean-Patrick X..., en qualité de représentant des créanciers de la société Région espaces verts,
3°/ à la société E... Y... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme Nathalie Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Région espaces verts,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt , conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant , avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable chargé du recouvrement - responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Région espaces verts, de la société F... D... X... , ès qualités et de la société E... Y... , ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comptable chargé du recouvrement, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Région espaces verts, à la SCP F... D... X... , ès qualités, et à la SCP E... Y... , ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comptable chargé du recouvrement, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement déféré et débouté ainsi le comptable public de sa demande de relevé de forclusion d'un montant de 195 457 € ;
AUX MOTIFS QU' «en vertu de l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture
. Adressent la déclaration de leurs créances dans les délais fixés par le Conseil d'État
.Les déclarations doivent être faites même si elles ne sont pas établies par un titre
.Les créances du Trésor public...qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré
.Sous réserve des procédures judiciaires et administratives en cours, leur établissement définitif doit à peine de forclusion être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1
. » ; qu'en application de l'article L. 622-26 du même code « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relèvent de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6
.L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture
.Par exception, ce délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité. » ; que la déclaration complémentaire de créance effectuée pour un montant supérieur à celui déclaré à titre provisionnel doit intervenir dans le délai de l'article R. 622-24 du code de commerce ; à défaut, le créancier ne pourra être admis qu'à concurrence de la somme déclarée à titre provisionnel, sauf à être relevé de la forclusion au titre de sa déclaration de créance complémentaire ; que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai ; que le jugement du 5 septembre 2013 ayant ouvert la sauvegarde de la société Région Espaces Verts a été publié au BODACC le 20 septembre 2013 ; que le SIE Nice Arenas Vallées a déclaré, par courrier RAR du 4 novembre 2013 reçu par le mandataire judiciaire le 8 novembre 2013, une créance à titre définitif de 106 053 €et une créance à titre provisionnel de 2 152 715 €, parmi lesquelles une créance de TVA du 1er avril au 5 septembre 2013 à hauteur de 200 000 € ; que le 17 janvier 2014, la société a adressé au SIE Nice Arenas Vallées une copie des déclarations de TVA d'août à novembre 2013, qui a présenté le 18 février 2014 une requête en relevé de forclusion encourue pour la somme de 195 457 € lui demandant d'admettre la créance de TVA des mois d'août et septembre 2013 à hauteur de 395 457 € au lieu des 200 000 € déclarés initialement à titre provisionnel ; que cette requête est intervenue dans le délai préfix de 6 mois qui expirait le 20 mars 2014 ; que par courrier du 20 février 2014 reçu par le mandataire judiciaire le février 2014, l'inspectrice des finances publiques Madame Sophie C... « pôle fiscalité – division fiscalité des professionnels » a transmis à la SCP F... D... X... , ès qualités, la copie de la requête précitée, rédigée par le responsable du SIE Nice Arenas Vallées ; que ce simple courrier de transmission n'émanant pas du comptable du SIE ne saurait valoir déclaration de créance à titre définitif et d'ailleurs le comptable du SIE a déclaré, par courrier RAR du 23 juillet 2014 reçu le 12 août 2014 par le mandataire judiciaire, à titre définitif deux créances, la première à hauteur de 2 715 € s'agissant de la CFE 2013 provisionnée pour 52 715 € et authentifiée pour la somme déclarée, et la seconde de 200 000 €, au titre de la TVA des mois d'août et septembre 2013, « dans l'attente du jugement en relevé de forclusion » sur le surplus de la somme authentifiée à hauteur de 395 456,99 €, l'admission définitive n'étant sollicitée que pour la somme totale de 202 715 € ; que cette déclaration, intervenue postérieurement au 20 mars 2014, ne porte pas sur la somme de 195 456,99 € ; qu'il s'ensuit que cette créance, dont le SIE Nice Arenas Vallées a eu connaissance le 27 janvier 2014 soit dans le délai préfix de 6 mois de l'article L. 622-26 du code de commerce, est inopposable à la procédure de sauvegarde de la société REV ; que le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions »..» ;
ALORS QUE, les articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ne prévoient pas la forme précise que doit revêtir l'écrit par lequel le créancier fait sa déclaration de créance ; que ces articles précisent simplement que la déclaration doit mentionner : - le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; - la nature des privilèges et sûretés dont la créance est éventuellement assortie ; - les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre (évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé) ; - la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ; qu'à cette déclaration, sont joints les documents justificatifs en copie (avis de mise en recouvrement, bordereau d'inscription du privilège du Trésor
), le mandataire judiciaire pouvant à tout moment demander la production des documents qui n'auraient pas été joints ; qu'en déclarant néanmoins inopposable à la procédure de sauvegarde de la société la créance litigieuse dans la mesure où le simple courrier de transmission de la requête en relevé de forclusion n'émanait pas du comptable public alors même qu'elle avait constaté que la copie de la requête en relevé de forclusion, rédigée par le responsable du SIE Nice Arenas Vallées et qui contenait tous les éléments constitutifs d'une déclaration de créances, lui avait été transmise dans le délai de déclaration desdites créances, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce.
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