Cour de cassation, 05 décembre 1991. 89-20.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.339
Date de décision :
5 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Presse Mailing Services", dont le siège est ..., ZAC près de l'Hôpital, à Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Presse Mailing Services, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Presse Mailing Services fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 22 juin 1989) de n'être pas signé contrairement aux prescriptions des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'absence de signature du président du tribunal au bas de l'expédition du jugement ne saurait affecter la validité de celui-ci dès lors que la minute porte les signatures du président et de la secrétaire ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche également au jugement d'avoir rejeté son recours tendant à la remise totale des majorations de retard et des pénalités aux motifs que les arguments invoqués par elle ne présentent pas les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité constitutifs de la force majeure, et que sa bonne foi ne saurait davantage être retenue, les infractions ayant été renouvelées ; alors, d'une part, que l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale prévoit la réduction des majorations de retard "en cas de bonne foi" ; qu'en subordonnant cette réduction à l'existence d'un cas de force majeure, le jugement attaqué a violé ledit texte ; alors, d'autre part, que la bonne foi du débiteur doit être évaluée au jour de l'échéance de chaque cotisation ; qu'en déduisant globalement l'absence de bonne foi de la société du renouvellement des "infractions", sans examiner sa bonne foi à la date de chaque retard, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du Code de
la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la société faisait valoir dans ses conclusions sur ce point délaissées que trois des cotisations prétendument en retard avaient en fait été payées dans les délais, conformément aux dispositions de l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, et par suite qu'aucune majoration ou
pénalité les concernant n'était exigible ; que les juges n'ont pas répondu à ce moyen en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le tribunal auquel elle n'a pu soumettre les moyens qu'elle met en oeuvre devant la Cour de Cassation ; que ceux-ci sont donc nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Presse Mailing Services, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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