Texte intégral
N° RG 23/03723 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQAZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2023
Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme LAKE, Greffière ;
Vu l'arrêté du préfet de l'ORNE en date du 02 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P], [T], [D] [R] né le 13 juin 1984 à [Localité 2] (LIBYE) de nationalité libyenne,
Vu l'arrêté du préfet de l'ORNE en date du 19 octobre 2023 portant assignation à résidence de l'intéressé,
Vu l'arrêté du préfet de l'ORNE en date du 07 novembre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [P], [T], [D] [R] ayant pris effet le 7 novembre 2023 à 17 h 30;
Vu la requête de Monsieur [P], [T], [D] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative,
Vu la requête du Préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P], [T], [D] [R] ,
Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2023 à 14h40 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P], [T], [D] [R] régulière, ordonnant que ce dernier soit assigné à résidence ;
Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2023 à 17h30 par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17h33, régulièrement notifié aux parties;
Vu l'ordonnance du 11 novembre 2023 disant n'y avoir lieu de surseoir à statuer à l'exécution de l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [P] [T] [D] [R] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Orne,
- à Me Jérémy KALFON, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à Monsieur [W], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L743-8 et R 743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers t du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [T] [D] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Orne et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [T] [D] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me KALFON, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Monsieur [P] [T] [D] [R] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 10 Novembre 2023 est recevable.
Sur le fond
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen ;
Infirme l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen
Statuant à nouveau
Prolonge la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [P] [T] [D] [R] pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 novembre 2023 ;
Fait à Rouen, le 11 Novembre 2023 à 10h00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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