Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 23/06547
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/06547
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06547 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SRW
AFFAIRE :
M. [X] [T] (Me Nicolas MONTEIL)
C/
S.A. BNP PARIBAS (Me STRATIGEAS la SELARL CADJI & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS ET PROCEDURE
[X] [T] est titulaire d'un compte ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS.
Le 09 novembre 2022, [X] [T] a été démarché par une société se présentant comme étant HELLOBANK, filiale de la SA BNP PARIBAS, afin d'ouvrir un compte épargne.
[X] [T] a effectué un virement de 14.000,00 Euros depuis son espace sécurisé.
Le virement a été débité le 16 novembre 2022 et transféré sur un compte ouvert au LUXEMBOURG.
Par lettre recommandée AR en date du 08 février 2023, la SA BNP PARIBAS a été mise en demeure de restituer les fonds, ce qu'elle a refusé.
*
Par acte en date du 23 juin 2023, invoquant un manquement au devoir de vigilance, [X] [T] a assigné la SA BNP PARIBAS aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 14.000,00 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 07 février 2023 à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 10.000,00 Euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
- la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[X] [T] fait valoir :
- que le montant du virement était inhabituel,
- qu'il s'était rendu en agence à la suite de difficultés pour réaliser le virement et que celui-ci avait été effectué par la directrice d'agence,
- que la SA BNP PARIBAS avait été en mesure de vérifier l'opération demandée,
- que le taux du placement était élevé et qu'il aurait dû inciter la SA BNP PARIBAS à procéder à des vérifications,
- que la SA BNP PARIBAS disposait de moyens simples et accessibles permettant d'éviter la fraude,
- que le RIB du bénéficiaire présentait une anomalie apparente,
- que la SA BNP PARIBAS ne l'avait pas mis en garde au sujet de l'existence d'arnaques bancaires en ligne,
- qu'il avait perdu une chance de ne pas réaliser l'opération.
*
La SA BNP PARIBAS conclut au débouté, faisant valoir :
- que le virement avait été effectué par [X] [T] sur son téléphone avec l'authentification forte de la clé digitale,
- qu'il convenait de faire application des articles L133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier quand les opérations de paiement n'avaient pas été autorisées ou mal exécutées,
- que le droit commun de la responsabilité devait s'appliquer quand les opérations de paiement contestées avaient été autorisée, ce qui est le cas en l'espèce,
- que les articles L561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier relatifs au blanchiment n'étaient pas applicables,
- qu'elle était tenue d'un devoir de non-immixtion,
- qu'elle avait pour obligation d'exécuter les ordres de virement de son client en l'absence d'anomalie apparente,
- que le mail comportant les coordonnées bancaires du compte à créditer et le contrat de souscription ne lui avaient pas été communiqués,
- que les avoirs de [X] [T] lui permettaient de réaliser l'opération,
- qu'elle n'avait pas à vérifier l'opération sous-jacente,
- que [X] [T] avait fait preuve d'imprudence.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
- Sur la responsabilité de la SA BNP PARIBAS
Les articles L133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier sont applicables quand les opérations de paiement n'ont pas été autorisées ou mal exécutées. Le droit commun de la responsabilité doit s'appliquer quand les opérations de paiement contestées ont été autorisées.
En l'espèce, il est constant que le virement a été autorisé par [X] [T].
Le devoir de non-ingérence, dit aussi devoir de non-immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, soit en s’informant sur ces dernières, soit en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des clients
Le banquier n’a donc pas, en principe, à effectuer de recherches pour s’assurer que les opérations qu’un client souhaite réaliser sont régulières, non préjudiciables à ce même client et non susceptibles de nuire injustement à des tiers. Le devoir place ainsi l’établissement bancaire dans une position de neutralité, quelle que soit l’opération effectuée.
Toutefois, ce devoir de non-immixtion n'exclut pas une mission de contrôle des opérations que le banquier exécute à la demande de ses clients. Le devoir de vigilance impose à la banque de vérifier la conformité des transactions effectuées au bénéfice ou au nom de ses clients. Le banquier doit identifier les dysfonctionnements sur le compte bancaire de son client.
Le banquier doit déceler les anomalies matérielles pouvant affecter un ordre de paiement ou lors de l’ouverture d’un compte mais aussi relever les anomalies intellectuelles.
La régularité formelle du virement n'est pas contestée.
Aucune anomalie apparente ne peut être retenue en présence d'ordres de virements ordonnés par le client alors que le solde de son compte était toujours créditeur, que les sociétés bénéficiaires n'étaient pas mentionnées sur la liste noire de l'Autorité des Marchés financiers et que la banque n'était pas informée de la nature des investissements réalisés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le solde du compte de [X] [T] était créditeur.
La destination des fonds doit être analysée, avec une attention particulière portée aux pays à risque. La nature internationale de la transaction, en soi, ne suffit pas à alerter le banquier. Dans le cas présent, il n'est pas raisonnablement contestable que le LUXEMBOURG qui est membre de l'UNION EUROPENNE n'est pas un pays à risque de nature à attirer l'attention de la SA BNP PARIBAS.
[X] [T] ne démontre pas avoir informé la SA BNP PARIBAS de la souscription de l'investissement et de ses conditions.
[X] [T] indique s'être rendu dans son agence bancaire dont la directrice a effectué un virement de 14.000,00 Euros depuis son téléphone avec entrée de la clé digitale. Cet argument est inopérant en l'état de l'absence d'anomalie apparente.
En l'état de ces éléments, aucun manquement ne peut être reproché à la SA BNP PARIBAS. La demande indemnitaire formée par [X] [T] à hauteur du 14.000,00 Euros entre dès lors en voie de rejet.
- Sur les autres chefs de demandes
En l'état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'amende civile formée par [X] [T] entrent en voie de rejet.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [X] [T] les frais irrépétibles par lui exposés.
Il convient d'allouer à la SA BNP PARIBAS la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [X] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [X] [T] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [X] [T] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 07 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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