Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04791 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URCR
Ordonnance de référé (N° 22/00805)
rendue le 27 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Marion Mabriez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La SAS G2S
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 Juin 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] et Mme [Y] sont propriétaires d'une maison construite dans les années 70.
souhaitant faire rénover cet immeuble, ils ont notamment fait appel à M. [T] [R] thermicien, pour des études.
M. [R] a déposé un rapport le 22 juin 2020.
Les travaux ont été réalisés, est notamment intervenue la société G2S en charge du lot isolation et finitions intérieures.
À la suite des travaux M [N] et Mme [Y] se sont plaints de désordres notamment de moisissures apparues dans une chambre.
Par acte du 29 novembre2021 M. [N] et Mme [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de désignation d'un expert, à l'égard notamment de M. [R] et de la société G2S.
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux s'est estimé incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à la demande au contradictoire des différents intervenants aux travaux de rénovation, dont M. [R] mais a mis hors de cause la société G2S.
Par déclaration du 14 octobre 2022, M. [R] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause la société G2S.
La société G2S a constitué avocat mais n'a pas conclu devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, M. [R] demande à la cour, au visa de l'article 145 de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lille statuant en matière de référés en ce qu'elle a énoncé :
- Mettons hors de cause la société G2S ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- juger que la mesure d'expertise judiciaire prononcée suivant ordonnance de référé en date du 27 septembre 2022 s'effectuera au contradictoire de la société G2S à laquelle elle sera donc commune et opposable ;
- condamner la société G2S à payer à M. [T] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- réserver les dépens de première instance,
- statuer ce que de droit sur les dépens d'appel
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que le rapport de l'expert sollicité par M. [N] et Mme [Y] fait clairement état de la responsabilité de tous les intervenants dans la survenance des désordres, ce qui justifie d'un motif légitime.
La société G2S, constituée, n'a pas conclu.
MOTIVATION
La cour n'est saisie que du chef de l'ordonnance ayant mis hors de cause la société G2S.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [R] produit le rapport initial de contrôle technique, le compte-rendu de la réunion de coordination du chantier du 19 juin 2020, faisant apparaître parmi les entreprises intervenantes, la société G2S comme étant en charge du lot isolation.
Le rapport de M. [L] fait quant à lui état de désordres sur l'isolation.
Se trouve également produit l'avis de l'expert judiciaire M. [B], indiquant n'avoir cause d'opposition à la mise en cause de la société G2S.
De sorte qu'il se trouve justifié d'un intérêt légitime à voir cette société attraite aux opérations d'expertise, l'ordonnance sera en conséquence infirmée et il convient de dire que la mesure d'expertise ordonnée par ordonnance du 27 septembre 2022, sera rendue commune à la société G2S.
L'équité commande de débouter M. [R] de sa demande d'indemnité de procédure.
La société G2S défenderesse à une instance aux fins d'expertise, ne peut être considérée comme partie perdante, il convient de condamner M. [R] aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
Dit que l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 27 septembre 2022 est rendue commune à la société G2S et s'effectuera au contradictoire de cette société,
Y ajoutant
Condamne M. [T] [R] aux dépens de l'instance d'appel
Déboute M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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