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Cour administrative d'appel de Lyon, 01 juillet 1999. 96LY22248

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Lyon

Numéro de pourvoi :

96LY22248

Date de décision :

1 juillet 1999

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Texte intégral

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. X..., par Me Agneta, avocat ; Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectivement les 13 août et 2 septembre 1996, par lesquels M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 965133 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 novembre 1995 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Dijon lui a infligé la sanction de la mise en cellule de punition pour une durée de trente jours ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ...", tandis qu'aux termes de son article 3 : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que, pour motiver sa décision en date du 21 novembre 1995 par laquelle elle a infligé à M. X... la sanction de la mise en cellule de punition pour une durée de trente jours, la directrice de la maison d'arrêt de Dijon s'est bornée à exposer les faits de tentative d'évasion reprochés à l'intéressé, sans énoncer de considération de droit susceptible de qualifier le comportement de l'intéressé comme étant de nature à justifier l'application de l'une des sanctions disciplinaires prévues par les articles D. 167 et suivants du code de procédure pénale ; que, par suite, la décision en cause ne répondant pas aux exigences des dispositions susmentionnées, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à son annulation ; Article 1er : Le jugement n° 965133 du tribunal administratif de DIJON en date du 9 juillet 1996, ensemble la décision en date du 21 novembre 1995 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Dijon a infligé à M. X... la sanction de la mise en cellule de punition pour une durée de trente jours, sont annulés.

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