Texte intégral
MINUTE N°
RG N°24/000032
Portalis N° DB22-W-B7I-SC42
S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F
C/
Madame [P] [K]
Monsieur [H] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Société anonyme ELOGIE-SIEMP, représentée par son représentant légal, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 038 200 - dont le siège social est sis [Adresse 5], venant aux droits de la SIEMP
Représentée par Maître Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [P] [K] - demeurant [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
Monsieur [H] [D], né le 24 juillet 1982 à [Localité 6] (Haïti) - demeurant chez Monsieur [W] [D], [Adresse 1],
Comparant en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Héla KACEM
1 copie certifiée conforme à : Madame [P] [K]
Monsieur [H] [D]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 février 2013, la SA SIEMP a donné à bail à Monsieur [H] [D] et Madame [P] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ELOGIE-SIEMP, venant aux droits de la SA SIEMP, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 décembre 2023.
Elle a ensuite fait assigner en référé Monsieur [H] [D] et Madame [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye par un acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement.
A l’audience du 14 novembre 2024, la SA ELOGIE-SIEMP - représentée par son conseil- informe le juge du paiement intégral de la dette locative, et modifie en conséquence ses conclusions à l’audience, en demandant uniquement la condamnation in solidum de Monsieur [H] [D] et Madame [P] [K] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Monsieur [H] [D] est comparant, tandis que Madame [P] [K] est absente et non représentée. Il reconnaît avoir soldé entièrement la dette, informe le juge du montant des revenus du couple (5000€), dit s’être séparé de Madame [K], et indique que trois enfants sont à la charge du couple.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 15 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE:
Suite au paiement intégral de la dette locative, le bailleur se désiste de sa demande principale, à savoir l‘acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de Monsieur [H] [D] et Madame [P] [K].
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à l’ancienneté du bail (2013), à l’effort conséquent des locataires afin de solder leur dette, et dans le souci de concentrer les efforts financiers de Monsieur [H] [D] et Madame [P] [K] sur le paiement des échéances courantes.
En revanche, la SA ELOGIE-SIEMP ne doit pas supporter les charges afférentes à cette procédure, étant donné que la dette locative n’a été soldée qu’à la suite de l’engagement de celle-ci. Monsieur [H] [D] et Madame [P] [K] seront ainsi condamnés in solidum au paiement des entiers dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de Monsieur [H] [D] et Madame [P] [K] ;
DEBOUTONS la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [P] [K] aux dépens ;
RAPPELLONS que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment