Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/50842 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XUW
FMN° :5
Assignation du :
21 Janvier 2025
N° Init : 24/53410
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. FELIZ PROPRIÉTÉS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS - #P0560
DEFENDERESSES
S.A.S.U. AIR’S PM
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
S.A QBE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
S.A.R.L. B2G INGENIERIE (B2G) représenté par Monsieur [J] [H] es qualité de liquidateur amiable
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date des 21et 22 janvier 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 13 Septembre 2024 par laquelle Madame [L] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
-La S.A.S.U. AIR’S PM
-La S.A QBE EUROPE
-La S.A.R.L. B2G INGENIERIE (B2G) représenté par Monsieur [J] [H] es qualité de liquidateur amiable
notre ordonnance de référé du 13 Septembre 2024 ayant commis Madame [L] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 9], le 26 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pierre GAREAU
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