Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03290 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY7J
Société [Y]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 18/00491
****
APPELANTE :
La Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2018, [I] [Z], salarié de la société [4] (la société) en tant qu'électricien, a complété un formulaire de déclaration d'une maladie professionnelle, en raison d'un 'mésothéliome'.
Le certificat médical initial, établi le 5 mars 2018, fait état d'un 'mésothéliome pleural épithélioïde, tableau 30, exposition à l'amiante : électricien en réparation navale'.
Par décision du 19 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'mésothéliome malin de la plèvre' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Il a été attribué à [I] [Z] une rente en réparation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100 % à compter du 11 mars 2018. La société a contesté cette décision, le litige est pendant devant la cour (n° RG 21/07968).
[I] [Z] est décédé le 31 décembre 2019.
Par courrier du 25 juillet 2018, contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 octobre 2018.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 20 décembre 2018.
Par jugement du 17 mars 2022, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, a :
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 28 avril 2022, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été adressé par le greffe le 1er avril 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 mars 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- déclarer nulle et de nul effet, en tout cas à son égard, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [I] [Z] ;
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par [I] [Z] ;
- juger en tout état de cause que la décision de prise en charge ne produira aucun effet juridique à son égard ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 avril 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
- juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [I] [Z] est parfaitement motivée pour répondre aux exigences de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et qu'elle est donc parfaitement régulière en la forme ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, l'éventuelle irrégularité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [I] [Z] pour insuffisance de motivation ne saurait entraîner ni l'inopposabilité, ni la nullité de la décision de prise en charge à l'égard de la société ;
- dire et juger que l'éventuel défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne saurait entraîner ni l'inopposabilité, ni la nullité de cette décision à l'égard de l'employeur ;
- dire et juger que dans ses relations avec la société, elle établit la réunion des conditions médico-administratives du tableau n°30, que la présomption d'imputabilité s'applique et que celle-ci n'est aucunement détruite par la société par la preuve que le travail de son salarié n'a joué aucun rôle de facteur déclenchant ;
- confirmer en conséquence l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [I] [Z] à l'égard de la société ;
- rejeter les prétentions de la société au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Autorisée en ce sens par le magistrat chargé du rapport, la caisse a produit en cours de délibéré, le 23 mai 2024, une délégation de signature au profit de l'agent signataire de la décision de la caisse et la société a déposé une note en délibéré le 30 mai 2024, note à laquelle la caisse a répondu le 3 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la décision de prise en charge ou sur son inexistence juridique
La société fait valoir, pour l'essentiel, que la décision de prise en charge contestée devra être déclarée nulle et de nul effet à son égard dès lors :
- qu'elle est signée par une personne non identifiée autrement que par sa qualité de 'technicien risques professionnels' sans qu'il soit même justifié que la signataire de ladite décision ait reçu délégation de la part du directeur de la caisse pour prendre cette décision ;
- que le législateur n'a organisé aucune possibilité de délégation des pouvoirs du directeur de la caisse ;
- que l'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré fait obstacle à ce que la caisse remette en cause la décision de prise en charge notifiée à [I] [Z], laquelle est définitive à son égard.
La société ajoute qu'à défaut de dire la décision contestée nulle et de nul effet, la cour devra la déclarer inexistante puisqu'affectée d'un vice (défaut de motivation; défaut de signature et de qualité de la personne l'ayant prise).
La caisse fait valoir que la décision de prise en charge ne peut être frappée de nullité dans la mesure où, en vertu des rapports entre les parties, cette décision reste acquise à l'égard de l'assuré. Elle ajoute que les informations portées à ce courrier de notification satisfont à l'obligation de motivation exigée par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'il y est également fait expressément mention des voies de recours offertes à l'employeur ; qu'elle a donc notifié la décision de prise en charge conformément aux dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale et la société a eu la possibilité de faire valoir utilement ses réclamations ; qu'il est en tout état de cause de jurisprudence constante que l'éventuel défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse n'est pas sanctionné d'inopposabilité mais permet seulement au destinataire de la décision d'en contester le bien-fondé, sans condition de délai.
Elle soutient enfin qu'il n'est nullement exigé par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, à peine de nullité que la notification de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle adressée à un employeur soit signée du directeur de la caisse ou d'un agent titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature. Elle ajoute qu'à la lecture de la décision de prise en charge, l'employeur a eu parfaitement connaissance de l'identité et de la nature de l'organisme l'ayant notifiée, ce qui assure sa validité ; qu'il est indifférent, pour l'exercice de ses droits, qu'une décision de prise en charge ait été signée par le directeur de la caisse lui-même ou par celui à qui il a donné délégation pour signer en ses lieu et place ; que l'éventuel défaut de justification du pouvoir de l'auteur de la décision de prise en charge ne constitue pas une irrégularité qui entraînerait l'inopposabilité de la décision. Enfin, elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de pouvoir du signataire de la décision de la caisse ne peut suffire à entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
La caisse a produit en cours de délibéré une délégation de signature du directeur de l'organisme en date du 1er mars 2014, au profit de Mme [F], la signataire mentionnée dans la notification de la décision du 19 juillet 2018, portant délégation spécifique pour prendre la décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie.
En tout état de cause, comme le souligne la caisse, le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision sur le caractère professionnel d'une maladie, n'a pas pour effet de rendre la décision inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social. (notamment 2° Civ., 23 janvier 2014, n° 13-12.216 ; 2e Civ. 22 octobre 2020, n° 19-21.889).
Dans ces conditions, la société ne saurait utilement se prévaloir d'un défaut de pouvoir de l'agent, auteur de la décision de prise en charge, alors qu'elle a été en mesure d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations incombant à la caisse.
Enfin, à supposer même l'existence d'irrégularités, le principe d'indépendance des rapports des assurés sociaux avec leurs caisses de sécurité sociale et ceux de ces dernières avec les employeurs s'oppose à l'annulation, à la demande des employeurs, des décisions prises par les caisses en faveur des assurés, dès lors que ceux-ci tiennent des décisions des caisses, lorsqu'elles leurs sont favorables, un droit irrévocable auquel il ne saurait être porté atteinte par une décision d'annulation, par nature opposable à tous.
Par suite, le moyen tiré de l'absence de qualité de l'auteur de la décision contestée ne saurait entraîner ni la nullité de la décision, ni son inexistence juridique.
Le défaut de motivation de la décision de prise en charge n'est plus soutenu par la société devant la cour, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen. En tout état de cause, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
En cas de discordance entre les libellés et si l'employeur conteste la condition médicale, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n°10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
En l'espèce, il est constant que [I] [Z] a travaillé au sein de la société de janvier 1972 au 31 octobre 2003, en qualité d'électricien en construction marine. Le fait qu'il ait pu également être exposé au même risque au sein d'autres entreprises n'est pas de nature à dédouaner la société chez qui il a été en dernier employé.
La société conteste la pertinence des éléments apportés par la caisse sans pour autant expliciter en quoi ils seraient insuffisants à démontrer une exposition au risque amiante. Au contraire, la caisse a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle [I] [Z] et la société ont été interrogés sur les travaux réalisés, et des collègues de travail ont été interrogés.
C'est, après une exacte appréciation des faits de l'espèce et par des motifs pertinents que la cour adopte, que la juridiction de première instance a constaté que [I] [Z] a manifestement été exposé au risque tel que défini au tableau n°30 bis, que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'a aucunement été détruite par la société à qui il appartenait de démontrer que le travail d'ouvrier mécanicien n'avait joué aucun rôle dans l'apparition de la maladie, ce qu'elle ne fait pas.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles. La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [4] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT