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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/02724

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02724

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 24 OCTOBRE 2024 Minute N° N° RG 24/02724 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCQ4 (2 pages) RECOURS SUSPENSIF Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 octobre 2024 à11h17 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, au prononcé de l'ordonnance ; APPELANT : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS représenté par M. Mickaël FLAMMER, substitut du procureur INTIMÉ : M. [M] [T] né le 28 Février 1996 à [Localité 3], de nationalité tunisienne ayant eu pour conseil en première instance Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans ; Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 à 11h17 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [T] ; Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 23 octobre 2024, à 11h48 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 octobre 2024 à 18h41 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; Vu les notifications du recours suspensif du 23 octobre 2024, faites par le parquet : - à M. [M] [T], à 18h41, - à Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans, à 18h46, - et à la préfecture de l'Orne, à 18h41 ; En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [M] [T] les éléments suivants : Sur les garanties de représentation, il convient de relever que l'intéressé est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et a déjà fait usage d'un alias sous le nom d'[Z] [R], qu'il bénéficie, d'après le rapport social du SPIP du 8 mars 2024 d'un hébergement chez son cousin, M. [K] [T], et sa belle-s'ur, Mme [V] [T], au [Adresse 1] à [Localité 4], ce qui ne constitue pas une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA, étant d'ailleurs précisé qu'il ne dispose pas d'un emploi ni de ressources et ne peut contribuer aux charges de ce logement, et qu'il a déclaré dans le cadre de son audition administrative du 6 août 2024 ne pas vouloir se conformer à une éventuelle mesure d'éloignement prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera, en cas de remise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [M] [T], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 25 octobre 2024 à 14h dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 2], DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Fait à Orléans le 24 octobre 2024 à heure LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS. NOTIFICATIONS, le 24 octobre 2024 : M. [M] [T], par transmission au greffe du CRA Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX la préfecture de l'Orne, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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