Tribunal Administratif de Paris, 21 décembre 2024. 2433477
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2433477
Date de décision :
21 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme I D B épouse E, Mme H A, Mme F E K épouse J et M. G L E, représentés par Me Ayinda-Mah, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la cheffe de service adjointe du service de réanimation de l'hôpital Bichat a refusé de prodiguer des soins et des thérapeutiques actives à M. C E, hospitalisé au sein du service de réanimation de l'hôpital Bichat, établissement relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de prodiguer des soins et des thérapeutiques actives à
M. C E ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP les entiers dépens de l'instance et la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence :
- la décision de limitation des traitements compromet irrémédiablement et à court terme la vie de M. C E ;
- la cheffe de service adjointe du service de réanimation de l'hôpital Bichat et son équipe considèrent que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas, dans l'ordonnance
n° 2432807/9 rendue le 16 décembre 2024, enjoint à l'hôpital de poursuivre les soins prodigués à M. C E et cette cheffe de service adjointe a décidé de ne prodiguer aucun soin à ce dernier qui présentait un état fiévreux le 19 décembre 2024 ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la décision en cause compromet à court terme la vie de M. C E ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, dans l'ordonnance n° 2432807/9 rendue le 16 décembre 2024, réservé la caractérisation d'une obstination déraisonnable dans l'attente des conclusions du rapport d'expertise à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des pièces soumises à la juge des référés que le 11 décembre 2024, l'équipe médicale du service de réanimation de l'hôpital Bichat assurant la prise en charge de
M. C E a, lors d'une réunion collégiale pluridisciplinaire, décidé de l'arrêt des thérapeutiques actives dont ce dernier bénéficiait. Par une requête introduite le 13 décembre 2024, l'épouse de M. C E, sa sœur et ses enfants, Mme D B épouse E,
Mme A, Mme E K épouse J et M. L E, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 11 décembre 2024 portant arrêt des thérapeutiques actives, la poursuite des thérapeutiques actives et une expertise médicale.
3. Par une ordonnance n° 2432807/9 rendue le 16 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a ordonné une expertise médicale et a suspendu la décision du 11 décembre 2024 portant arrêt des thérapeutiques actives dont M. C E bénéficiait jusqu'à l'ordonnance qui sera rendue par le juge des référés au vu des conclusions du rapport d'expertise. Il résulte de cette ordonnance, qui est, conformément à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoire et qui présente, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, un caractère obligatoire, que l'AP-HP ne peut, sans méconnaître l'autorité qui s'attache à cette ordonnance, ni exécuter la décision du 11 décembre 2024 portant arrêt des thérapeutiques actives ni prendre une nouvelle décision ayant le même objet et est tenue de dispenser à M. C E les thérapeutiques actives appropriées à son état de santé.
4. Si les requérants font valoir, dans la requête en référé introduite le 20 décembre 2024 sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que par une décision du 19 décembre 2024, la cheffe de service adjointe du service de réanimation de l'hôpital Bichat a refusé, en méconnaissance l'ordonnance n° 2432807/9 rendue le 16 décembre 2024 mentionnée au point 4 ci-dessus, de prodiguer des soins et des thérapeutiques actives à M. C E, ils ne produisent aucun élément de nature à établir l'existence de cette décision. Par ailleurs, il leur appartient, s'ils s'y croient fondés, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative en faisant valoir un élément nouveau.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par Mme D B épouse E, Mme A, Mme E K épouse J et M. L E en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D B épouse E, Mme A, Mme E K épouse J et M. L E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I D B épouse E, première dénommée.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 21 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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