Texte intégral
ARRET
N°801
URSSAF DU [Localité 7]
C/
Société SA DES [3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01098 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL3D - N° registre 1ère instance : 19/02373
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF DU [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
Société SA DES [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence SMYTH, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
La société [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie de salaire par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'URSSAF), portant sur les années 2015, 2016 et 2017, à l'issue duquel elle a été mise en demeure de verser, à l'URSSAF, la somme de 30 842 euros, soit 28 061 euros au titre des rappels de cotisations et 2 781 euros au titre des majorations de retard.
Contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 8 février 2022 a :
- Dit que l'avis de contrôle est régulier,
- Dit que le traitement des données comptables dématérialisées a été régulier,
- Constaté que la lettre d'observations est irrégulière,
- Débouté l'URSSAF [Localité 7] de ses demandes tendant à la validation du redressement et à la condamnation de la société au paiement des causes de la mise en demeure en date du 18 février 2019,
- Condamné l'URSSAF [Localité 7] aux dépens de la procédure,
- Débouté l'URSSAF [Localité 7] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'URSSAF [Localité 7] à payer à la société [3] la somme de 800 euros au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Cette décision a été notifiée le 16 février 2022 à l'URSSAF [Localité 7], laquelle en a relevé appel le 8 mars suivant.
Par conclusions, visées par le greffe le 1er juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF [Localité 7] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement, sauf en ce qu'il dit que l'avis de contrôle et le traitement des données comptables dématérialisées ont été réguliers,
Statuant à nouveau,
- Dire que la lettre d'observations et la mise en demeure sont régulières,
- Valider le poste de redressement n°1 de la lettre d'observations,
- Valider la mise en demeure du 18 février 2019,
- Débouter la société [3] de ses demandes,
- Condamner la société [3] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [3] aux dépens.
S'agissant de l'avis de contrôle et de la charte du cotisant contrôlé, elle précise qu'une adresse URL est bien une adresse électronique, que la charte est consultable sur le site de l'URSSAF et qu'ainsi les opérations de contrôle ne sont pas entachées d'irrégularités.
Concernant les consultations documentaires, elle soutient que l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à imposer l'accord du cotisant en cas de traitement automatisé des données.
Au titre de la liste des documents consultés et mentionnés à la lettre d'observations, elle indique que l'article R. 243-59 prescrit simplement de faire mention des documents consultés, lesquels peuvent être visés au début de la lettre d'observations ou dans le corps de celle-ci, que les documents relatifs au plan de retraite additive, au licenciement, à l'utilisation par les salariés des téléphones, aux lieux de travail des salariés sont mentionnés et que, pour le surplus, la société ne justifie pas avoir transmis les documents dont elle revendique la production lors du contrôle.
Sur le détail des majorations de retard, elle fait valoir que l'indication du mode de calcul des majorations n'est pas imposée au sein de la lettre d'observations, sauf pour des majorations particulières, lesquelles n'ont pas été appliquées ici.
Sur le procès-verbal de contrôle, elle précise que les textes ne font aucune obligation de communiquer l'intégralité du rapport de contrôle au cotisant, qui ne peut exiger d'y avoir accès dès lors qu'il est en possession de la lettre d'observations.
S'agissant de la régularité de la mise en demeure, elle note que cette dernière renvoie expressément à la lettre d'observations et qu'elle est régulière.
Enfin, concernant le chef de redressement n°1, elle explique que l'employeur est bien assujetti au versement transport et que les justificatifs produits laissent apparaitre des anomalies.
Par conclusions, déposées le jour de l'audience et soutenues oralement, la SAS [3], demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
Et,
- Déclarer nulles les opérations de contrôle réalisées avec toutes les conséquences de droit,
- Déclarer nulle la mise en demeure notifiée avec toutes les conséquences de droit,
- Annuler les chefs de redressement,
- Annuler la mise en recouvrement des majorations,
En conséquence,
- Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- Condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Concernant les opérations de contrôle, elle soutient que le texte impose que l'adresse électronique de la charte soit communiquée et non celle de l'URSSAF et que sur le site de l'URSSAF il n'est pas fait mention de ladite charte.
S'agissant des demandes documentaires, elle explique que l'URSSAF a effectué des traitements automatisés des données et des opérations de contrôle sur des fichiers automatisés en dehors de l'établissement de [Localité 8] alors que les documents dématérialisés ne peuvent être consultés qu'au sein de l'entreprise contrôlée, sans recueillir son accord préalable et sans lui proposer les différentes alternatives prévues par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Sur l'insuffisance de la lettre d'observations, elle indique que cette dernière ne mentionne pas l'intégralité des documents consultés par l'agent de contrôle, qu'elle n'a jamais reçu de relance pour l'envoi d'un quelconque document et qu'au surplus le mode de calcul n'est pas précisé ce qui ne permet pas une information claire et complète du cotisant contrôlé.
Au titre du rapport de contrôle, elle estime que l'URSSAF est tenue de transmettre ce rapport au cotisant dans le cadre de la phase judiciaire.
Concernant la demande tendant à la nullité de la mise en demeure, elle soutient que cette dernière ne lui permet pas de connaître la cause et l'étendue de son obligation et qu'elle se borne à viser la mention « régime général » s'agissant de la nature des cotisations, ce qui est insuffisant.
Enfin, sur le fond, elle explique avoir produit un fichier comportant le décompte des effectifs et le code PCS de chaque salarié, indique que l'URSSAF créée une confusion entre les règles applicables au décompte des effectifs et celles applicables à l'attribution d'un salarié à un périmètre extérieur à la zone du versement de transport et soutient qu'elle a remis des tableaux précis et détaillés permettant à l'URSSAF de disposer d'éléments fiables pour son contrôle.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR
Sur la régularité des opérations de contrôle
Sur la communication de la charte du cotisant contrôlé
Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle, d'un avis de contrôle.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue. Il précise l'adresse électronique où ce document, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
En l'espèce, l'URSSAF [Localité 7] a transmis un avis de contrôle à la société, le 12 juin 2018, dans lequel il est indiqué ce qui suit : « Je vous informe qu'un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale ».
Ainsi, conformément aux dispositions légales précitées, l'avis fait bien mention de l'existence de la charte du cotisant contrôlé et précise l'adresse électronique où ce document est consultable.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, le fait que l'adresse électronique communiquée soit l'adresse URL du site web de l'URSSAF n'est pas contraire aux exigences de l'article précité et, en outre, la société ne démontre pas une quelconque impossibilité de consultation de ce document sur le site en question.
En tout état de cause, comme indiqué dans l'avis de contrôle, la société avait la possibilité de demander la production de ce document.
Partant, et par confirmation du jugement sur ce point, la cour constatant que l'avis de contrôle est régulier, déboute la société de sa demande tendant à la nullité du contrôle du fait de l'absence de communication de la charte du cotisant contrôlé.
Sur les demandes documentaires
Aux termes de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisées, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée ».
En d'autres termes, cet article prévoit que l'URSSAF peut utiliser son propre matériel informatique ou utiliser celui de la société avec son accord.
En l'espèce, eu égard aux échanges de mails produits par la société, il apparaît que l'agent de contrôle n'a pas souhaité réaliser le traitement des données sur le matériel informatique de la société et n'était, dès lors, pas tenu de solliciter l'accord du cotisant.
Ainsi, par confirmation du jugement entrepris sur ce point, la cour constate que le traitement des données comptables dématérialisées a été régulier et déboute en conséquence la société de sa demande de nullité du contrôle pour non-respect, par l'URSSAF, de la demande d'accord par écrit concernant le traitement de ses données.
Sur le contenu de la lettre d'observations
Eu égard aux dispositions de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, il est prévu qu'a l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
' les documents consultés
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 3 décembre 2018 une liste de documents consultés et notamment la DADS, les tableaux récapitulatifs annuels 2015 et 2016, l'état récapitulatif annuel de paie 2016 et 2017, la centralisation de paie 2015, les fiches individuelles : analyse de certaines fiches individuelles, le PEE et PERCO, les PV des assemblées générales, les Grands Livres 2015, 2016 et 2017, la déclaration DAS2, l'état de rapprochement, la comptabilité/DADS et la DUE relative au contrat frais de santé.
La société soutient que l'URSSAF lui a demandé plusieurs documents, qu'elle lui a bien transmis mais qui ne figurent pas dans la lettre d'observations, et produit en ce sens les échanges de mails dans lesquels ces documents sont évoqués, notamment :
un mail de l'URSSAF du 2 octobre 2018 dans lequel il est demandé la communication de contrat de retraite additive, de la rupture conventionnelle de M. [J] [E], du mandataire et des demandes comptables,
un mail de l'entreprise à l'URSSAF du 11 octobre 2018 dans lequel elle indique lui transmettre les documents concernant la PEE,
un mail de l'URSSAF du 19 octobre 2018 dans lequel est demandé la production de documents concernant M. [X] [I] (arrêt de la cour d'appel de Douai du 27 septembre 2017, lettre de licenciement, attestation de pôle emploi faisant suite au licenciement, derniers bulletins de paie de l'année 2013 et jugement des prud'hommes éventuel), de documents de comptabilité (compte 62510000 voyages et déplacements), de documents relatifs aux chèques cadeaux, relatifs au téléphone et au versement transport,
un mail de l'entreprise en réponse à l'URSSAF, en date du 15 novembre 2018, dans lequel est indiqué que le dépôt de pièces sollicitées a été fait sauf pour les chèques cadeaux et le téléphone, ainsi qu'un autre mail du 21 novembre suivant mentionnant la transmission de l'accusé de dépôt à la DIRECCTE du PEE.
Les premiers juges retiennent ainsi, à la lecture de ces mails, que la société a transmis plusieurs pièces, à savoir :
-le contrat de retraite additive et la convention de rupture conventionnelle de M. [E],
-les documents relatifs à la PEE,
-les documents relatifs au licenciement de M. [X], les justificatifs des frais de déplacement et de voyages, les documents justifiant de la distribution des bons cadeaux, les documents relatifs à l'utilisation des téléphones professionnels, les justificatifs du lieu de travail des salariés,
-le justificatif de dépôt du PEE à la DIRECCTE.
Toutefois, la cour constate que :
-les documents relatifs à la PEE et à son dépôt à la DIRECCTE ont bien été transmis en ce que, par mails du 1er avril 2019, l'URSSAF a transféré ces deux pièces à l'avocat de la société, et figurent bien dans la liste des documents consultés,
-si par mail du 15 novembre 2018 la société a indiqué « J'ai procédé au dépôt des pièces que vous avez sollicitées dans le cadre du contrôle du dossier [4] », il n'en demeure pas moins que rien ne permet de prouver quels éléments ont été transmis et, étant souligné que la société a également indiqué « Je reviens vers vous pour les points suivants (') », à savoir :
des justificatifs concernant des éventuels bons d'achat de MM. [A], [P], [T] et [F],
-la production de note précisant les conditions d'utilisation des téléphones portables, les justificatifs avec le détail des communications, la facture [2] de juillet et décembre 2017 et la justification de l'utilisation de 12 cartes SIM.
Il convient, en outre, de préciser que, s'il est incontestable que la lettre d'observations se doit de mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement et qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement (2e Civ., 24 juin 2021, n°20-10.139), le texte précité n'exige pas que la mention ou le visa de chacune de ces pièces figure impérativement dans un « inventaire », dès lors que la lettre d'observations vise une pièce, il doit être considéré que l'exigence est satisfaite et que la lettre n'encourt pas la nullité (2e Civ., 18 février 2010, n°09-65.432).
A la lecture de la lettre d'observations, outre la liste des documents figurant à la première page sous la mention « documents consultés », il est indiqué que l'agent de contrôle a également étudié le « compte 62622 TELEPHONE MOBILE », la lettre de licenciement de M. [R], un courrier du 20/10/2017 d'un cabinet d'avocats, un jugement de cour d'appel du 29 septembre 2017 relatif au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés pour une assiette brute de 3 477 euros pour M. [X], le dernier bulletin de paie de M. [X], ainsi que la convention collective applicable à l'entreprise.
En conséquence, la cour estime que les mentions de la lettre d'observations relatives aux documents consultés sont claires, que sont mentionnés l'ensemble des documents qu'elle vise dans le chef de redressement et qu'au surplus, rien ne permet de déterminer quels sont les documents effectivement reçus par l'URSSAF.
Ainsi, par infirmation du jugement entrepris, la cour considère que la lettre d'observations répond aux exigences de l'article R. 243-59 III précité, de sorte que la société sera déboutée de sa demande d'annulation du contrôle pour irrégularités de la lettre d'observations.
' les majorations
La société soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en ce que la lettre d'observations ne comporte pas d'indication sur le mode de calcul ni sur le montant des majorations.
Aux termes des dispositions de l'article R. 243-59 précité, il est constant que l'URSSAF se doit d'indiquer le mode de calcul et le montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités telles que définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7, soit les majorations et pénalités dues en cas d'abus de droit, d'absence de mise en conformité ou en cas de constat des infractions définies aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emploi salarié).
En l'espèce, il convient de préciser qu'à la lecture de la lettre d'observations, il apparaît que l'URSSAF a détaillé pour le versement transport, les indemnités de rupture (préavis, congés payés), le rappel de salaire, l'assurance chômage et l'AGS ainsi que pour les frais professionnels le mode de calcul utilisé et a produit un tableau détaillé des cotisations et contributions pour chacun de ces points permettant de déterminer le montant total du redressement.
En outre, il apparaît qu'aucune des majorations et pénalités, telles que définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7, n'a été appliquée ici, de sorte qu'aucun mode de calcul de ces dernières ne pouvait être imposé à l'URSSAF.
La cour constate donc que la lettre d'observations répond aux exigences précitées, et est ainsi régulière de sorte que la société sera déboutée de sa demande d'annulation du contrôle pour irrégularités de la lettre d'observations.
Sur la communication du rapport de contrôle
La société soutient que la transmission du rapport de contrôle est une formalité qui s'impose à l'URSSAF, dont le non-respect est sanctionné par l'annulation des opérations de contrôle et que la communication de ce rapport est nécessaire pour vérifier que le contradictoire a bien été respecté.
Aux termes de l'article R. 243-59 IV, dans sa version applicable en l'espèce, il est prévu qu'a l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III, ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
Ainsi, il résulte de ce texte que ces dispositions sont destinées à informer l'autorité hiérarchique, qu'elles sont dépourvues de sanction dans les rapports entre la société cotisante et l'organisme de recouvrement et qu'elles n'ont pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle.
Il appartient, par contre, à l'organisme chargé du recouvrement de communiquer la lettre d'observations, de laisser un délai de trente jours à l'employeur pour y apporter des observations et de lui répondre avant de procéder à la mise en recouvrement.
En l'espèce, la société a bien réceptionné la lettre d'observations du 3 décembre 2018, elle a apporté une réponse le 3 janvier 2019 et l'URSSAF lui a répondu le 24 janvier suivant.
Dès lors, le respect du contradictoire étant assuré par la seule communication de la lettre d'observations, aucun texte n'imposant celle du rapport de contrôle, la cour constate que l'URSSAF a agi en respect du principe du contradictoire et de loyauté de sorte que la SAS [3] sera déboutée de sa demande tendant à voir les opérations de contrôle annulées sur ce fondement.
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est acquis que la référence, dans la mise en demeure, à la lettre d'observations lorsque celle-ci est complète et détaillée, est suffisante pour permettre au cotisant d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation.
En l'espèce, la mise en demeure du 18 février 2019 indique le motif de mise en recouvrement (contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 03/12/18, article R. 243-49 du code de la sécurité sociale), la nature des cotisations (régime général) ainsi que le montant des cotisations et majorations dues pour chaque période concernée.
En outre, la mise en demeure fait référence à la lettre d'observations du 3 décembre 2018 ce qui permet au cotisant, par renvoi à cette dernière, d'avoir précisément connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Dès lors, la SAS [3] sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure.
Au fond
Sur le chef de redressement n°1 ' versement transport : condition d'effectif
Aux termes de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, il est prévu que « I.- En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communs membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de [Localité 6], sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacun des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999 ».
Les décrets 2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009 précisent que pour déterminer si un employeur est assujetti au versement transport pour une année N au sein d'une zone de transport, il convient d'apprécier l'effectif au 31 décembre de l'année N-1 en fonction de la moyenne, au cours de cette même année, des effectifs déterminés chaque mois.
Pour apprécier les effectifs du mois, il est tenu compte de l'ensemble des salariés (quel que soit le régime de protection sociale dont ils relèvent) occupés par une même personne physique ou morale, privée ou publique, au sein d'une même zone où a été institué le versement transport.
L'obligation de l'employeur s'étend à l'ensemble des salariés qui exercent pour l'essentiel leur activité dans le périmètre du versement institué par l'autorité territoriale chargée du transport.
Par ailleurs, le non-assujettissement des salariés dont les conditions spécifiques d'activité ne permettent pas de déterminer un lieu d'exercice de l'activité principale suppose au préalable, que l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve de l'exonération, rapporte la preuve des conditions spécifiques d'activité rendant impossible la détermination d'un lieu d'exercice.
En l'espèce, il est indiqué par l'URSSAF et non contesté par la société que l'organisme de contrôle a sollicité la production de feuilles de pointage permettant de déterminer les horaires et lieux de travail exacts par salariés, ce qui a été fait par la société mais desquelles il ne ressortait aucune information sur les lieux exacts de travail.
Ainsi, lors du contrôle, l'URSSAF ne disposait d'aucun élément probant permettant de déterminer si les salariés travaillaient hors de la zone de transport de [Localité 5], étant précisé que le siège social de l'entreprise est à [Localité 8], dans le périmètre de l'autorité organisatrice de transports de la Métropole européenne de [Localité 5].
Aux termes de la lettre d'observations, il est noté que « Une demande complémentaire a été faite à l'employeur par courrier électronique le 19 octobre 2018. « Sur l'année 2016, il convient de justifier pour chaque mois et pour chaque salarié, du lieu principal d'activité (nom exact de la ville), c'est-à-dire où le salarié travaille le plus grand nombre de jours sur le mois, à partir de feuilles de pointage ». Lors d'une conversation téléphonique du 20 novembre, l'employeur a indiqué n'avoir aucun élément à transmettre ».
En réponse à la lettre d'observations, dans son courrier du 3 janvier 2019, la société a produit trois tableaux avec un décompte des effectifs pour les années 2014, 2015 et 2016, desquels il ressort un effectif de 6,463 pour 2014, 7,463 pour 2015 et 7,083 pour 2016, ainsi que des tableaux reprenant le détail des chantiers prédominants du mois.
Toutefois, l'organisme de contrôle constate que la société n'a pas produit d'états d'activités détaillés, de suivi de clientèle ou de feuilles de pointage, et que les tableaux qu'elle produit à l'issu du contrôle ne permettent pas de déterminer avec précision le lieu effectif d'activité, ni de vérifier le lieu de chantier journalier de chaque salarié.
Ainsi, eu égard au registre du personnel et aux DADS pour les années 2014 à 2017, l'organisme de contrôle a constaté que l'effectif variait entre 15,75 et 18,9 salariés et que, dès lors l'employeur était assujetti au versement transport, comme pour les années 2009 et 2010 pour lesquelles il s'était correctement acquitté de ce versement. Etant précisé que les salariés absents sont pris en compte dans le calcul des effectifs.
Partant, en l'absence d'éléments probants de la société, la cour constate que l'effectif était supérieur à 11 salariés sur les trois années concernées et que, dès lors, il convient de confirmer le chef de redressement n°1 ' versement transport.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [3], partie succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance.
En outre, la SAS [3] sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 8 février 2022, sauf en ce qu'il a dit que l'avis de contrôle et le traitement des données comptables dématérialisées étaient réguliers,
Statuant à nouveau,
Dit que la lettre d'observations du 3 décembre 2018 et la mise en demeure du 18 février 2019 sont régulières,
Déboute la SAS [3] de ses demandes,
Valide le chef de redressement n°1 au titre du versement transport pour les années 2015, 2016 et 2017 soit respectivement les sommes de 9 033 euros, 8 704 euros et 8 166 euros,
Condamne la SAS [3] aux dépens,
Déboute la SAS [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [3] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,