Texte intégral
N° K 23-80.808 F-D
N° 01234
ODVS
24 OCTOBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 OCTOBRE 2023
La société Arbéo a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 3 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infractions au code de l'environnement, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association Lorraine association nature, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
1. La demanderesse a expressément limité son pourvoi aux dispositions civiles de l'arrêt attaqué. Elle ne peut donc pas bénéficier des dispositions des articles 585 et 585-1 du code de procédure pénale qui autorisent le demandeur condamné pénalement à transmettre directement son mémoire personnel au greffe de la Cour de cassation.
2. Le mémoire personnel de la société Arbéo n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, de surcroît après l'expiration de ce délai, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour.
3. Un tel mémoire ne répondant pas, dès lors, aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2500 euros la somme que la société Arbéo devra payer à l'association Lorraine association nature en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-trois.
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