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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 19-11.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.124

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10029 F Pourvoi n° J 19-11.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 La société Paris-Gestion, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.124 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Boulanger, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Paris-Gestion, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Boulanger, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paris-Gestion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Paris-Gestion et la condamne à payer à la société Boulanger la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Paris-Gestion PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société [...] de sa demande de remboursement de trop perçu au titre des charges communes, statuant à nouveau, et y ajoutant pour la période qui n'avait pas été comprise dans les demandes présentées devant le premier juge, d'AVOIR condamné la société PARIS GESTION à restituer à la société BOULANGER la somme de 315.959,65 € au titre des provisions sur charges communes versées pour les années 2006 à 2010, d'AVOIR condamné la société PARIS GESTION à restituer à la société BOULANGER la somme de 561.805,11 € au titre des provisions sur charges communes versées pour les années 2011 à 2017, d'AVOIR débouté la société PARIS GESTION de sa demande en paiement de rappel de charges pour les années autres que 2011 et 2012 et d'AVOIR dit que la clause 1°) de l'article 29.1.1 du contrat devait être interprétée en ce que pour une augmentation du budget inférieure ou égale à 10% l'augmentation de la quote-part des charges communes était calculée au prorata de l'augmentation du budget, sans pouvoir excéder le plafond de 2,5 %, majoré de l'indice INSEE National de la construction entre les deux années considérées ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'interprétation de la clause 1°) de l'article 29.1.1 du contrat : Il résulte des dispositions de l'article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que l'on doit, dans les conventions rechercher qu'elle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Aux termes de l'article 1162 du même code : « Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ». Aux termes de l'article 29.1 du contrat de sous location, qui n'a pas été modifié par l'avenant du 27 juillet 1994 : « Le sous- locataire devra rembourser au locataire principal sa quote part imputée au locataire principal dans toutes les charges communes de l'ensemble immobilier dont dépend le centre commercial. Cette quote part sera calculée au prorata de la surface des locaux, objet des présentes, par rapport à la surface globale des locaux privatifs loués dont le locataire principal est titulaire dans le Centre Commercial ». Aux termes de l'article 29.1.1 issu de l'avenant du 27 juillet 1994 [lire du 23 avril 1995] : « Par dérogation aux stipulations de l'article 29.1 §I et §2, les parties sont convenues : -que la quote part des charges communes énumérées ci-avant, afférente au local objet des présentes est fixée pour toute la durée du bail à un montant forfaitaire annuel de 584 600 francs hors taxes sur la valeur ajoutée, -que ledit montant forfaitaire sera modifié comme prévu ci-après, -que pour le cas où, à l'issue de la liquidation annuelle des charges de fonctionnement et de travaux, le montant du budget de l'année N pour l'ensemble du centre commercial est : 1°)supérieur au montant du budget de l'année N-1 dudit centre, pour une fraction inférieure ou égale à 10 % du budget de ladite année, le forfait sera augmenté jusqu'à concurrence d'une augmentation de 2,5 % majoré de l'indice INSEE National de la construction entre les deux années considérées, 2°)supérieur au montant du budget de l'année N-1 dudit centre, pour une fraction supérieure à 10 % du budget de ladite année, le forfait sera augmenté dans la même proportion déduction faite de la fraction comprise entre 2,5% majorée de l'indice INSEE National de la construction et 10 %. Il est ici précisé pour l'application du dispositif figurant dans les deux paragraphes précédents, -que l'année N correspond à une année civile complète d'exploitation, - que si le bailleur a accepté, à titre exceptionnel, la fixation d'un montant forfaitaire de charges communes pour le local objet des présentes c'est en raison de la personnalité même du preneur ». La société Boulanger soutient que la disposition contestée doit être interprétée en ce que pour une augmentation du budget inférieure ou égale à 10% l'augmentation de la quote part des charges communes est calculée au prorata de l'augmentation du budget, sans pouvoir excéder le plafond de 2,5%, majoré de l'indice INSEE National de la construction entre les deux années considérées. Il ne ressort pas des éléments de procédure, que la société Boulanger a eu antérieurement à ses dernières écritures, une position procédurale qui lui interdirait de faire valoir cette interprétation. La société Paris Gestion soutient que la disposition contestée doit s'entendre en ce que pour une augmentation du budget inférieure ou égale à 10% l'augmentation de la quote part des charges communes est de 2,5%. Elle fait valoir que la société Boulanger n'a jamais contesté cette interprétation avant l'année 2009. Toutefois, dès lors que le bailleur n'a pas toujours retenu cette interprétation à l'occasion des appels de fonds, ainsi qu'il résulte de ses propres calculs, présentés au soutien de sa demande de rappel de charges, l'absence de contestation de la part du preneur, antérieurement à l'année 2009 ne vient pas corroborer les prétentions du bailleur. La société Paris-Gestion se prévaut encore d'un document produit par société Boulanger, intitulé « annexe 1 », non daté, sur lequel le sous-locataire a calculé le montant de ses charges des années 2004 à 2008 selon l'interprétation de la clause invoquée par son bailleur. Ce document ni daté ni signé, et dont on ne sait de quoi il est l'annexe, n'est pas à lui seul suffisant pour rapporter la preuve de ce que leur commune intention était d'appliquer une quote part de 2,5% à toute augmentation du budget inférieure ou égale à 10%. Ainsi la disposition contestée doit être interprétée en faveur du preneur, en ce que pour une augmentation du budget inférieure ou égale à 10% l'augmentation de la quote part des charges communes est calculée au prorata de l'augmentation du budget, sans pouvoir excéder le plafond de 2,5%, majoré de l'indice INSEE National de la construction entre les deux années considérées. Sur le trop perçu des charges : Sur les charges dues au titre des années 2005 à 2010 : Il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile que chaque partie supporte la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. La société Boulanger demande un trop perçu au titre des charges versées pour les années 2006 à 2010. La société Paris Gestion, aux termes de son appel incident, demande le paiement d'un rappel de charges pour les années 2005 à 2010. La société Paris Gestion produit les tableaux du montant des charges globales des années 2005 à 2010. Selon ces tableaux, réalisés par ces soins, elle a supporté les charges globales suivantes : 2005 : 1 014 238,83 €, 2006 : 1 034 656,54 €, 2007 : 1 058 176,07 €, 2008 : 1 087 668,35 €, 2009 : 1 114 002,75 €, 2010 : 1 159 654,19 €. La société Boulanger conteste la force probante de ces tableaux et fait valoir que son bailleur « n'a jamais communiqué le moindre justificatif des charges visées au budget du centre ». Il appartient à la société Paris Gestion de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque, et les tableaux qu'elle a elle-même réalisés ne rapportent la preuve que des paiements qu'elle a demandé à son sous-locataire sans être à eux seuls suffisants pour rapporter la preuve des charges alléguées et de leur paiement. La circonstance que la société Boulanger n'ait pas contesté avant l'année 2009 le montant des charges versées ne dispense pas le bailleur, dès lors qu'une contestation est élevée de rapporter la preuve qui lui incombe, des charges réellement supportées. Par voie de conséquence, à défaut de preuve du paiement des charges versées à son bailleur par la société Paris-Gestion et des augmentations alléguées du budget, il doit être appliqué à la société Boulanger le forfait prévu à l'article 29.1.1 du contrat. Celui-ci est de 584 600 [francs] HT sur la valeur ajoutée, soit en euros : 89 121,70 € HT. La société Boulanger ne présente aucune demande au titre de l'année 2005. Les sommes qu'elle a versées sont constantes pour les années 2006, 2008, 2009 et 2010. Pour l'année 2007, la société Paris Gestion prétend avoir reçu la somme de 138 535,04 €. Son « édition du réalisé 2007 » fait apparaître qu'elle a demandé cette somme à son sous-locataire. La société Boulanger prétend avoir versé la somme de 139 096,47 €. Elle produit son relevé comptable qui ne fait pas apparaître la somme qu'elle invoque et une attestation de l'un de ses commissaires aux comptes. Il ressort de cette attestation que la concordance entre la somme de 8 783 176,45 € alléguée par la société Boulanger en règlement des factures de loyers et de charges locatives de 2006 au 31 août 2018, avec les livres comptables ayant servi à l'établissement des états financiers des exercices clos aux 31 décembre des années 2006 à 2017 et la période du 1er janvier au 31 août 2018 a été vérifiée. Toutefois, cette attestation et le document qui l'accompagne, qui est une succession de chiffres sans équivalence avec les montants allégués par la société Boulanger, ne font pas davantage ressortir qu'au titre de l'année 2007, le sous-locataire a versé à son bailleur la somme de 139 096,47 € au titre de sa quote-part des charges communes. Il convient en conséquence de retenir que la société Boulanger a versé respectivement les sommes suivantes pour les années 2006 à 2010 : 137 094,08 €; 138 535,04 €; 141 005,79 €; 144 947,52 €; 148 206,38 €. Total : 709 788,81 € HT. Elle aurait dû verser pour ces années la somme de 445 608,50 € HT (89 121,70 € x 5). Il en résulte un trop versé de 264 180,31 € HT. Les charges étant soumises à la TVA, il convient d'ajouter celle-ci, au taux alors applicable de 19,6%. Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Boulanger de sa demande et la société Paris-Gestion sera condamnée à payer la somme de 315 959,65 €. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l'acte introductif d'instance. Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Paris-Gestion de sa demande de rappel de charges. Sur les charges dues au titre des années 2011 à 2017 : La société Boulanger demande au titre de ces exercices le remboursement d'un trop versé. [ ] *Sur l'existence d'un trop versé : La société Paris Gestion ne produit que les tableaux réalisés par ses soins, et les appels de charges, insuffisants à rapporter la preuve des charges alléguées et de leur paiement. Il doit en conséquence être appliqué le forfait de 89 121,70 € HT. Il ressort des appels de charges adressés par le bailleur à la société Boulanger, qu'au titre de la quote part des charges communes, il a été demandé les sommes hors taxe suivantes: Années: Provisions 2011 ---------------- 145 433,86 € 2012 --------------- 148 326,46 € 2013 ---------------- 156 601,77 € 2014 -------------- 155 453,26 € 2015 --------------- 159 609,98 € 2016 --------------- 158 828,32 € 2017 --------------- 62 2015,46 € [lire 162 215,46 €] Total ----------- 1 086 469,11 € TTC. La société Boulanger ne justifie pas d'avoir réglé davantage. Il convient en conséquence de calculer ainsi le trop versé hors taxe, année par année : Années: sommes versées : forfait HT: trop versé HT : TVA: trop versé TTC: 2011 -------- 145 433,86 € ------- 89 121,70 €----56 312,16 € --- 19,6% ------- 74 745,81 2012 ------- 148 326,46 € ------- 89 121,70 € -- 59 204,76 € ---- 19,6% ------- 70 808,89 € 2013 156 601,77 € ------- 89 121,70 € ----- 67 480,07 € - 19,6% 80 706,16 € 2014 155 453,26 € ------ 89 121,70 € -----66 331,56€ ---- 20% 79 597,87 € 2015 159 609,98 € ----- 89 121,70 € ---- 70 488,28 € ----- 20% 84 585,93 € 2016 158 828,32 € ---- 89 121,70 € ------ 69 706,62 € ----- 20% 83 647,94 € 2017 162 215,46 € ------ 89 121,70 € -------- 73 093,76 € -- 20% 87 712,51 € Total du trop versé --------------------------------------------------- 561 805,11 € TTC Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Boulanger de sa demande et la société Paris-Gestion sera condamnée au paiement de la somme de 805,11 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, date de sa demande par conclusions valant mise en demeure. Par voie de conséquence, la société Paris Gestion sera déboutée de sa demande en paiement de rappel de charge » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QU' il incombe aux parties de prouver les faits constituant le soutien nécessaire de leurs prétentions ; qu'ayant retenu qu'en vertu de la clause 1°) de l'article 29.1.1 du contrat de sous-location, pour une augmentation du budget du centre commercial inférieure ou égale à 10 %, l'augmentation de la quotepart des charges communes due par le sous-locataire était calculée au prorata de l'augmentation du budget, sans pouvoir excéder le plafond de 2,5 % majoré de l'indice INSEE National de la construction entre les deux années considérées, et la société PARIS GESTION produisant des tableaux qui indiquaient le montant du budget du centre commercial pour les années 2006 à 2017 et montraient une augmentation de ce budget chaque année, la cour d'appel ne pouvait accueillir la demande de la société [...] tendant au remboursement pour ces années d'un prétendu trop-versé au titre de sa quote-part des charges communes calculé sur la base d'un montant forfaitaire fixe ne prenant pas en compte les augmentations du budget du centre commercial, sans vérifier ni constater que la société [...] produisait des justificatifs de l'existence et du montant de sa prétendue créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 6 et 9 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1376 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en accueillant la demande de la société [...] tendant au remboursement d'un prétendu trop-versé au titre de sa quote-part des charges communes pour les années 2006 à 2017, aux motifs que cette société contestait la force probante des tableaux produits par la société PARIS GESTION et qu'il appartenait à cette dernière de rapporter la preuve des augmentations du budget du centre commercial qu'elle invoquait, quand il incombait au contraire à la société [...] de prouver l'existence et le montant de l'indu dont elle demandait la restitution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1376 du même code, dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la preuve est libre à l'égard des commerçants ; qu'en refusant de tenir compte des augmentations du budget du centre commercial entre 2006 et 2017 pour calculer la quote-part de charges communes due par la société [...] pour ces années, au seul motif que les tableaux produits par la société PARIS GESTION pour justifier de ces augmentations avaient été réalisés par ses soins, quand celle-ci pouvait rapporter cette preuve par tous moyens à l'égard de la SA [...], commerçante, y compris par des tableaux réalisés par ses soins, la cour d'appel a violé les articles L. 110-3 et L. 210-1 du code de commerce ; 4°) ALORS, AUSSI, QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en écartant comme non probants les tableaux produits par la société PARIS GESTION pour justifier des augmentations du budget du centre commercial entre 2006 et 2017 et de leur montant, au seul motif qu'elle avait elle-même réalisé ces tableaux, quand elle était libre d'apporter la preuve de ces faits par tous moyens, la cour d'appel a violé le principe susvisé, par fausse application, ensemble les articles 1315 et 1348 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; 5°) ALORS, EGALEMENT, QUE la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ; que les tableaux produits par la SNC PARIS GESTION, commerçante, pour justifier des augmentations du budget du centre commercial entre 2006 et 2017 – tableaux qu'elle dénommait « éditions du réalisé » – étaient des extraits de sa comptabilité régulièrement tenue dont elle pouvait se prévaloir à l'encontre de la SA [...], également commerçante ; qu'en écartant néanmoins ces documents comptables au seul motif qu'ils avaient été établis par la société PARIS GESTION elle-même, la cour d'appel a violé les articles L. 123-23 et L. 210-1 du code de commerce ; 6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond doivent répondre à l'ensemble des moyens opérants des parties ; que la société PARIS GESTION faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 17) que la société [...] était mal fondée à réclamer le remboursement d'un prétendu trop-versé de charges en y incluant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle était en mesure de récupérer et qui devait donc être déduite de la créance qu'elle alléguait ; qu'en condamnant la société PARIS GESTION à payer à la société [...] des sommes toutes taxes comprises, au motif que les charges étant soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, il convenait d'ajouter celle-ci, sans répondre au moyen précité de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause 1°) de l'article 29.1.1 du contrat devait être interprétée en ce que pour une augmentation du budget inférieure ou égale à 10% l'augmentation de la quote-part des charges communes était calculée au prorata de l'augmentation du budget, sans pouvoir excéder le plafond de 2,5 %, majoré de l'indice INSEE National de la construction entre les deux années considérées, d'AVOIR condamné la société PARIS GESTION à restituer à la société BOULANGER la somme de 315.959,65 € au titre des provisions sur charges communes versées pour les années 2006 à 2010, d'AVOIR condamné la société PARIS GESTION à restituer à la société BOULANGER la somme de 561.805,11 € au titre des provisions sur charges communes versées pour les années 2011 à 2017 et d'AVOIR débouté la société PARIS GESTION de sa demande en paiement de rappel de charges pour les années autres que 2011 et 2012 ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'interprétation de la clause 1°) de l'article 29.1.1 du contrat : Il résulte des dispositions de l'article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que l'on doit, dans les conventions rechercher qu'elle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Aux termes de l'article 1162 du même code : « Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ». Aux termes de l'article 29.1 du contrat de sous location, qui n'a pas été modifié par l'avenant du 27 juillet 1994 : « Le sous- locataire devra rembourser au locataire principal sa quote part imputée au locataire principal dans toutes les charges communes de l'ensemble immobilier dont dépend le centre commercial. Cette quote part sera calculée au prorata de la surface des locaux, objet des présentes, par rapport à la surface globale des locaux privatifs loués dont le locataire principal est titulaire dans le Centre Commercial ». Aux termes de l'article 29.1.1 issu de l'avenant du 27 juillet 1994 [lire du 23 avril 1995] : « Par dérogation aux stipulations de l'article 29.1 §I et §2, les parties sont convenues : -que la quote part des charges communes énumérées ci-avant, afférente au local objet des présentes est fixée pour toute la durée du bail à un montant forfaitaire annuel de 584 600 francs hors taxes sur la valeur ajoutée, -que ledit montant forfaitaire sera modifié comme prévu ci-après, -que pour le cas où, à l'issue de la liquidation annuelle des charges de fonctionnement et de travaux, le montant du budget de l'année N pour l'ensemble du centre commercial est : 1°)supérieur au montant du budget de l'année N-1 dudit centre, pour une fraction inférieure ou égale à 10 % du budget de ladite année, le forfait sera augmenté jusqu'à concurrence d'une augmentation de 2,5 % majoré de l'indice INSEE National de la construction entre les deux années considérées, 2°)supérieur au montant du budget de l'année N-1 dudit centre, pour une fraction supérieure à 10 % du budget de ladite année, le forfait sera augmenté dans la même proportion déduction faite de la fraction comprise entre 2,5% majorée de l'indice INSEE National de la construction et 10 %. Il est ici précisé pour l'application du dispositif figurant dans les deux paragraphes précédents, -que l'année N correspond à une année civile complète d'exploitation, - que si le bailleur a accepté, à titre exceptionnel, la fixation d'un montant forfaitaire de charges communes pour le local objet des présentes c'est en raison de la personnalité même du preneur ». La société Boulanger soutient que la disposition contestée doit être interprétée en ce que pour une augmentation du budget inférieure ou égale à 10% l'augmentation de la quote part des charges communes est calculée au prorata de l'augmentation du budget, sans pouvoir excéder le plafond de 2,5%, majoré de l'indice INSEE National de la construction entre les deux années considérées. Il ne ressort pas des éléments de procédure, que la société Boulanger a eu antérieurement à ses dernières écritures, une position procédurale qui lui interdirait de faire valoir cette interprétation. La société Paris Gestion soutient que la disposition contestée doit s'entendre en ce que pour une augmentation du budget inférieure ou égale à 10% l'augmentation de la quote part des charges communes est de 2,5%. Elle fait valoir que la société Boulanger n'a jamais contesté cette interprétation avant l'année 2009. Toutefois, dès lors que le bailleur n'a pas toujours retenu cette interprétation à l'occasion des appels de fonds, ainsi qu'il résulte de ses propres calculs, présentés au soutien de sa demande de rappel de charges, l'absence de contestation de la part du preneur, antérieurement à l'année 2009 ne vient pas corroborer les prétentions du bailleur. La société Paris-Gestion se prévaut encore d'un document produit par société Boulanger, intitulé « annexe 1 », non daté, sur lequel le sous-locataire a calculé le montant de ses charges des années 2004 à 2008 selon l'interprétation de la clause invoquée par son bailleur. Ce document ni daté ni signé, et dont on ne sait de quoi il est l'annexe, n'est pas à lui seul suffisant pour rapporter la preuve de ce que leur commune intention était d'appliquer une quote part de 2,5% à toute augmentation du budget inférieure ou égale à 10%. Ainsi la disposition contestée doit être interprétée en faveur du preneur, en ce que pour une augmentation du budget inférieure ou égale à 10% l'augmentation de la quote part des charges communes est calculée au prorata de l'augmentation du budget, sans pouvoir excéder le plafond de 2,5%, majoré de l'indice INSEE National de la construction entre les deux années considérées » ; ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; qu'aux termes de l'article 29.1.1 du contrat de sous-location, les parties avaient convenu que « la quote-part des charges communes [ ] afférente au local objet des présentes est fixée pour toute la durée du bail à un montant forfaitaire annuel de 584 600 francs hors taxes sur la valeur ajoutée ; que ledit montant forfaitaire sera modifié comme prévu ci-après ; que pour le cas où, à l'issue de la liquidation annuelle des charges de fonctionnement et de travaux, le montant du budget de l'année N pour l'ensemble du centre commercial est 1°) supérieur au montant du budget de l'année N-1 dudit centre, pour une fraction inférieure ou égale à 10 % du budget de ladite année, le forfait sera augmenté jusqu'à concurrence d'une augmentation de 2,5 % majoré de l'indice INSEE National de la construction entre les deux années considérées » ; qu'en énonçant que cette clause devait être interprétée en ce sens que pour une augmentation du budget inférieure ou égale à 10 %, l'augmentation de la quote-part des charges communes était calculée au prorata de l'augmentation du budget, sans pouvoir excéder le plafond de 2,5 %, majoré de l'indice INSEE National de la construction entre les deux années considérées, quand cette clause ne prévoyait pas une augmentation de la quote-part des charges communes proportionnelle à celle du budget du centre commercial mais une augmentation de la quote-part des charges communes de 2,5 % quelle que soit la proportion d'augmentation du budget du centre commercial entre 0,1 % et 10 %, la cour d'appel a dénaturé ladite clause et ainsi violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

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