Texte intégral
N° RG 22/03128 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP34
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 22/03128
N° Portalis DBX6-W-B7G-WP34
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
[C] [V]
C/
SARL GIRONDE POSE MENUISERIE - GPM
SA SMA SA
SARL AQUIR
SA MMA IARD
SARL AS CARRELAGE
SARL HK
SAS COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SAS BATISTYL MENUISERIES
SA MAAF ASSURANCES
[T] [N] [F]
SMABTP
QBE EUROPE SA/NV
Grosse Délivrée
le :
à
SCP AVOCAGIR
Me Jean-Jacques BERTIN
SELAS DEFIS AVOCATS
SELAS FPF AVOCATS
SCP MAATEIS
Me Ahmad SERHAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors des débats,
Madame GUILLIEU, Adjointe Administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors du prononcé,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
né le 03 Août 1966 à [Localité 22] (GIRONDE)
[Adresse 6]
[Localité 23]
représenté par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL GIRONDE POSE MENUISERIE - GPM
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
SARL AQUIR
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS BATISTYL MENUISERIE
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL AS CARRELAGE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
défaillante
SARL HK
[Adresse 13]
[Localité 9]
défaillante
SAS COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS BATISTYL MENUISERIE
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS BATISTYL MENUISERIES
[Adresse 24]
[Localité 12]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS BATISTYL MENUISERIES, de la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE et de la SARL AS CARRELAGE
[Adresse 21]
[Localité 18]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [N] [F] entrepreneur individuel
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillant
SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [T] [N] [F]
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SARL AQUIR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA SMA SA
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2015, Monsieur [C] [V] a souscrit auprès de la SARL AQUIR, assurée auprès de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan d’une surface habitable de 106,63 m², sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 23], pour un prix forfaitaire de 240.000 euros.
Le 22 décembre 2017, les parties ont signé un procès-verbal de réception avec réserves. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2017, Monsieur [V] adressait au constructeur une liste de désordres complémentaires.
Reprochant au constructeur l’absence de réparation des désordres, par acte délivré le 19 décembre 2018 à la SA QBE EUROPE SA/NV et le 20 décembre 2018 à la SARL AQUIR, Monsieur [V] a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX l’organisation d’une mesure d’expertise. Celle-ci a été ordonnée le 06 janvier 2020. Par décision du juge du contrôle des expertises du 12 février 2020, l’expert judiciaire initialement désigné en la personne de Monsieur [D] [G] a été remplacé par Monsieur [E] [L].
A la demande de la société AQUIR, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à :
- Monsieur [T] [N] [F], assuré auprès de la société anonyme SMA SA, et la SARL AS CARRELAGE assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, sous-traitants pour la réalisation des travaux de carrelage,
- la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, sous-traitant ayant réalisé la pose des menuiseries fournies à la société AQUIR par la SAS BATISTYL MENUISERIES, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la compagnie d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- la SARL HK, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, sous-traitant qui a réalisé les travaux d’enduits.
L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2021.
Par acte délivré le 8 avril 2022 à la société QBE EUROPE SA/NV et le 26 avril 2022 à la SARL AQUIR, Monsieur [V] a demandé la réparation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Les 19, 20, 23, 24 et 25 mai 2022, la SARL AQUIR a appelé en garantie la SARL AS CARRELAGE, la SARL HK, la SAS BATISTYL MENUISERIES, la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE, la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [T] [N] [F], la société d’assurance mutuelle SMABTP et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV.
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Par acte du 11 janvier 2023, la SARL AQUIR a fait assigner la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de garantie.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la société SMA SA est volontairement intervenue à l’instance.
Le 31 août 2023, la partie d’instance liant la SARL AQUIR à la SA QBE EUROPE SA/NV a fait l’objet d’une disjonction, à la suite de la notification de conclusions incidentes par cette dernière. Par ordonnance d’incident du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré l’action engagée par la SARL AQUIR à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV recevable.
Par écritures incidentes notifiées par voie électronique les 25 janvier 2024 et 31 mai 2024, la SARL AQUIR conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par Monsieur [V] sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil, en conséquence, à leur rejet et à la condamnation de Monsieur [V] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL AQUIR soutient qu’en application des articles 1792-6, 2220 et 2239 du Code civil, les demandes dirigées à son encontre par Monsieur [V] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement sont irrecevables dès lors qu’aucune action n’a été introduite avant le 12 février 2021, soit dans le délai d’un an après la désignation de l’expert judiciaire. Il rappelle en effet que le délai annal de l’article 1792-6 du Code civil est un délai de forclusion non susceptible de suspension.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 29 janvier 2024 et 07 juin 2024, Monsieur [V] demande au juge de la mise en état de déclarer sa demande à l’égard de la SARL AQUIR recevable et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] fait valoir qu’en application des articles 2241 et 2242 du Code civil, la prescription de son action a été interrompue par la demande en référé jusqu’à l’ordonnance du 12 février 2020, que la suspension prévue à l’article 2239 du Code civil a ensuite produit ses effets jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 12 avril 2021 et que l’assignation du 08 avril 2022 a alors interrompu la prescription conformément à l’article 2245 du même Code.
Il soutient par ailleurs que l’assignation délivrée le 05 novembre 2021, malgré sa caducité caractérisant un vice de procédure, a interrompu le délai de prescription par application des articles 2241 et 2243 du Code civil, de sorte que le nouveau délai a expiré le 05 novembre 2022.
Enfin, Monsieur [V] fait valoir à titre subsidiaire que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL AQUIR peut être engagée en application des articles 1103 et 1231-1 du Code civil concurremment avec la garantie de parfait achèvement, de sorte que sa demande n’est pas prescrite.
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Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la SMA SA et la SMABTP demandent au juge de la mise en état, pour les mêmes motifs que ceux développés par la société AQUIR, de juger que les demandes formées par Monsieur [V] sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil à l’encontre de la SARL AQUIR sont irrecevables comme étant forcloses, en conséquence, de l’en débouter et de le condamner à verser à la SMABTP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles, la SAS BATISTYL MENUISERIES et la société MAAF ASSURANCES ont indiqué s’en remettre sur l’incident.
La SAS COMPAGNIE QBE EUROPE S/A NV n’a pas conclu sur l’incident.
Bien que régulièrement assignées, la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE - GPM, la SARL AS CARRELAGE, la SARL HK et Monsieur [T] [N] [F] n’ont pas constitué Avocat. Il y a donc lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 789 6° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
L’article 2241 du même Code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu’il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le délai annal de garantie de parfait achèvement édicté à l’article 1792-6 du Code civil, qui a commencé à courir à la date de la réception de l’ouvrage le 22 décembre 2017, a été valablement interrompu à l’égard de la société AQUIR par l’assignation en référé aux fins d’expertise délivrée le 20 décembre 2018.
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En application de l’article 2242 du Code civil, aux termes duquel l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, ce délai a de nouveau commencé à courir le 06 janvier 2020, date de l’ordonnance de référé.
L’ordonnance rendue le 12 février 2020 par le juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ne peut en revanche valoir une telle interruption, cette décision n’étant pas intervenue à la suite d’une citation délivrée par Monsieur [V].
Il en va de même de l’assignation au fond délivrée à la société AQUIR à la requête de Monsieur [V] le 5 novembre 2021, dont la caducité a été constatée par ordonnance du 03 décembre 2021 et ne pouvant de ce fait interrompre le cours de la prescription (Civ. 2e, 11 octobre 2001, pourvoi n°99-16.269 ; Civ. 2e, 21 mars 2019, pourvoi n°17-31.502).
Dès lors que le délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du Code civil est un délai de forclusion, la suspension de la prescription prévue à l’article 2239 du même Code, invoquée par le demandeur, n’est pas applicable, de sorte que la forclusion de son action en garantie de parfait achèvement contre le constructeur, qui n’a fait l’objet d’une assignation indemnitaire au fond que le 26 avril 2022, était acquise au 13 février 2021.
En conséquence, la demande de Monsieur [V] contre la société AQUIR, en ce qu’elle est fondée sur la garantie de parfait achèvement, est irrecevable.
Il ressort toutefois de ses dernières conclusions au fond notifiées le 21 janvier 2024 que sa demande est désormais fondée subsidiairement sur la responsabilité contractuelle du constructeur, dont la recevabilité n’est pas contestée.
Monsieur [V], partie perdante à l’incident, en supportera les dépens.
En l’état, la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel selon les modalités de l’article 795 du Code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS les demandes de Monsieur [C] [V], en ce qu’elles sont fondées sur l’article 1792-6 du Code civil, irrecevables ;
DÉBOUTONS la SARL AQUIR, Monsieur [C] [V] et la SMABTP de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [V] aux dépens de l’incident ;
RAPPELONS le calendrier de procédure :
OC 20/09/2024
PLAIDOIRIE 01/10/2024 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Madame GUILLIEU, Adjointe Administrative assermentée faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT