Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/09/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01529 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOWJ
Arrêt (N° 22/2560) rendu le 08 Février 2024 par la Cour d'Appel de Douai
DEMANDEURS À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Madame [E] [V] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Jérémy Cateau, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
La SARL Nord espaces verts
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 8 février 2024 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseillère
Carole Van-Goetsenhoven, conseillère
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Chambre 1 section 2 civile - N° RG 24/01529 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOWJ 2
Par arrêt du 8 février 2024, la cour d'appel de Douai a :
débouté M. [K] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] de leur demande d'enjoindre la communication de l'expertise amiable réalisée par l'assureur de la société Nord Espaces Verts, la société MMA,
confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 26 avril 2012 dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamné M. [K] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] aux entiers dépens engagés en appel,
débouté M. [K] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
condamné M. [K] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] à payer à la société Nord Espaces Verts la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en appel.
Par requête reçue au greffe de la cour le 28 mars 2024, M. [K] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] ont demandé à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile de :
Recevoir les requérants de leur demande de rectification d'erreur matérielle,
Modifier le dispositif de l'arrêt du 8 février 2024 sur la seule demande subsidiaire tenant à la reprise des travaux, le cas échéant procéder à la réouverture des débats sur cette seule demande aux fins d'entendre les parties.
M. [K] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] font valoir que la cour a principalé motivé sa décision sur le caractère non daté des photographies versées aux débats alors qu'elles l'étaient.
Par note transmise aux parties le 1er juillet 2024, la cour a demandé aux parties de communiquer leurs observations sur cette requête au plus tard le 5 septembre 2024.
Par note transmise par RPVA le 4 juillet 2024, la société Nord Espaces Verts demande de rejeter la requête. Elle soutient que l'analyse incorrecte invoquée par M. [K] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] ne constitue pas une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile. Elle ajoute que de surcroît la motivation de l'arrêt ne repose pas principalement sur les photographies apportées aux débats mais également sur l'absence d'éléments techniques permettant d'apprécier la réalité et la gravité des désordres.
Chambre 1 section 2 civile - N° RG 24/01529 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOWJ 3
MOTIVATION
L'article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l'espèce, les requérants affirment que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce que, s'agissant de leur demande subsidiaire de reprise des travaux, la décision est motivée par une erreur d'appréciation des photographies, lesquelles étaient bien datées, contrairement aux affirmations indiquées dans l'arrêt.
Or, l'interprétation ou la lecture erronée d'une pièce ne constitue pas une erreur matérielle. Et, ce d'autant plus, que l'arrêt n'est pas motivé principalement sur les photographies. Il est bien indiqué : « Depuis ce jugement, M. et Mme [S] apportent aux débats uniquement des photographies à l'appui de leur nouvelle demande de reprise de travaux. Or, celles-ci ne sont pas probantes en ce qu'elles ne sont pas datées et que, surtout, elles ne sont pas accompagnées d'éléments techniques permettant d'apprécier la réalité et la gravité des désordres ».
La demande de rectification d'erreur matérielle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 8 février 2024 (RG n° 22-2560) formée par M. [K] [S] et Mme [E] [V] épouse [S],
LAISSE les dépens à la charge du Trésor
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment