Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 24/01756 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S6Y
N° MINUTE :
Requête du :
08 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [C] [K] (Mère)
Comparante
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François BEHMOIRAS, Vice-Président
Grégoire ROMIL, Assesseur
Maggy BERREBI, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à la disposition.
Décision du 28 Août 2024
PS ctx technique
N° RG 24/01756 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S6Y
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024, prorogé au 28 août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 15 mars 2024 et reçu le 19 mars 2024 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [T] [C] [K] représentant sa fille, [Y] [C], née le 13 juillet 2019, a contesté les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de PARIS du 16 janvier 2024 à la suite de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale du 13 juin 2023, reconnaissant à l’enfant [Y] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, lui accordant l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé de base pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2024 et lui attribuant, suite à sa demande déposée le 27 juillet 2022, le complément 2 de l’AEEH pour la période du 1er juin 2024 au 31 juillet 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024.
A cette audience, Madame [T] [C] [K] a comparu, représentant sa fille [Y] [C] et a sollicité l’attribution du complément 4 ou 6 de l’AEEH à compter de la date de sa demande en expliquant qu’elle ne pouvait travailler en raison des contraintes de surveillance impliquées par la garde de ses enfants.
Elle fait observer que l’enfant [Y] présente une pathologie qui justifie des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la mère et de la nécessité de cesser toute activité professionnelle, et entraine des dépenses mensuelles.
Dispensée de comparution, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite le rejet du recours contre ses décisions des 13 juin 2023 et 16 janvier 2024 et valoir que l’AEEH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ce qui est le cas de l’enfant, mais qu’elle ne relève pas d’un complément 4 de l’AEEH au regard des dépenses engagées liées au handicap, qu’ainsi les conditions d’attribution de sont pas réunies.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution du complément 4 de l’AEEH
L'article R 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne
Selon l'article R541-2 du code de la sécurité sociale, rappelé ci-dessous en ses dispositions utiles au présent litige :
« Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ( 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale);
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ( 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale);
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture( ( 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale) ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ( 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale) ;
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
La requérante fait valoir que remplies les conditions d'octroi du complément à l'AEEH de catégorie 4, telles que prévues par l'article R541-2, 4è, tant s’agissant du point a) que b).
Au cas particulier, il n’est pas contesté, qu'il n’existe aucun recours à une tierce personne extérieure à la famille, et que Madame [K] [C] élève [Y] seule sans l’aide d’un autre parent.
Les éléments rappelés ci-dessus, permettent de retenir que le handicap de [Y], contraint l'un des parents, et en l'occurrence la mère à n’exercer aucune activité professionnelle s'agissant de la première condition à remplir.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites et des explications présentées à l’audience que le handicap de l'enfant entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale).
Il résulte également de la décision de la CDAPH de Paris que le taux d'incapacité de l’enfant est compris entre 50% et 79% et que l’attribution d’un complément 4 de l'AEEH est justifiée du fait de la cessation d’activité de la mère, outre les dépenses engagées en raison du handicap de l’enfant, à compter du 1er août 2022 et pour une durée de 2 ans jusqu’au 31 juillet 2024.
Il y a donc lieu d’annuler les décisions de la CDAPH de Paris des 13 juin 2023 et 16 janvier 2024 et de constater que la situation de handicap de l’enfant [Y] [C] justifiait l’attribution d’un complément 4 de l’AEEH à compter du 1er août 2022 et pour une durée de 2 ans jusqu’au 31 juillet 2024.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Annule les décisions de la CDAPH de Paris des 13 juin 2023 et 16 janvier 2024,
Constate que la situation de handicap de l’enfant [Y] [C] justifiait l’attribution d’un complément 4 de l’AEEH pour une durée de 2 ans à compter du 1er août 2022 jusqu’au 31 juillet 2024.
Met les dépens à la charge de la MDPH de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 24/01756 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S6Y
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [C]
Défendeur : MDPH DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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