Cour de cassation, 13 juin 1989. 86-45.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.087
Date de décision :
13 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Johanny Y..., demeurant à Pierrelatte (Drôme), lotissement Les Perdrix, n° 18,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986, par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Société européenne de vigilance industrielle et privée (SEVIP), dont le siège social est à Paris (1er), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Henry, avocat de la Société européenne de vigilance industrielle et privée, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., agent de sécurité sur le site nucléaire de Tricastin, délégué du personnel suppléant, a été licencié le 22 juin 1986 par son employeur, la Société européenne de vigilance industrielle et privée, après autorisation du Directeur régional de l'Industrie et de la Recherche ; que le tribunal administratif de Grenoble ayant annulé cette autorisation le 1er mars 1985, l'intéressé a été réintégré par la SEVIP dans son établissement de Bollène ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 13 novembre 1986 contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 septembre 1986 qui l'a débouté de sa demande tendant à sa réintégration dans l'établissement de Tricastin ; Attendu que, par arrêt en date du 9 octobre 1987, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif rendant ainsi sa pleine valeur à l'autorisation de licenciement ; Que, dans ces conditions, le pourvoi contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel, qui concernait exclusivement la réintégration de l'intéressé à la suite du jugement du tribunal administratif, est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
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