Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/879
N° RG 24/00876 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN7Y
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 27 août à 14h45
Nous, C. ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2024 à 11H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [D]
né le 10 Mars 1998 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 26 août 2024 à 09 h 11 par courriel, par Me Océane CHOTEL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 26 août 2024 à 16h00, assisté de A.CAVAN, greffier,lors des débats et de C. IZARD, greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [S] [D]
assisté de Me Océane CHOTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [U], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [F] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [S] [D] comme né le 10 mars 1998 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine, a été écroué le 22 septembre 2022 et condamné le 28 décembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse notamment à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Par arrêté du 24 juillet 2024 notifié à l'intéressé le jour même à 8h26, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, confirmée par décision du magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 31 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en première prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par requête réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 août 2024 à 14h33, le préfet de l'Hérault a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours.
Par ordonnance du 23 août 2024 à 11h27 le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention administrative concernant X se disant [S] [D] pour une durée de 30 jours à l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance du 29 juillet 2024.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 26 août 2024 à 9h11 l'avocate de X se disant [S] [D] a interjeté appel de cette décision au visa des dispositions de l'article L 742-4 du Ceseda, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de son client, soutenant une absence de diligences utiles et suffisantes de la part de l'administration de nature à justifier le maintien en rétention. Il expose au soutien de l'appel que s'il ressort de la procédure que X se disant [S] [D] a effectivement refusé la prise d'empreintes sur la borne SBNA le 27 février 2024, soit antérieurement au placement en rétention, et le 24 juillet 2024, soit le jour de son placement en rétention, aucune diligence sérieuse et utile n'a été entreprise depuis l'ordonnance du 29 juillet dernier, le préfet s'étant borné à solliciter de nouveau les empreintes NIST et les photographies de l'intéressé auprès du CRA deux jours avant le débat sur la prolongation de la mesure, sans justifier que l'intéressé ait refusé la prise d'empreinte dont rien n'établit qu'elle lui ait été proposée, et aucune attache avec la moindre autorité consulaire n'ayant eu lieu depuis ladite ordonnance.
A l'audience du 26 août 2024 à 16h l'avocate de X se disant [S] [D] a soutenu oralement les moyens au soutien de son appel, précisant que le jour du placement en rétention son client a été placé à l'isolement, qu'il n'était pas bien et que depuis la précédente ordonnance aucune démarche n'a été faite auprès de son client pour réitérer la demande d'empreintes, qu'il n'y a pas de démarches suffisantes auprès des autorités consulaires concernées.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, relevant que l'obstruction de l'intéressé par son refus de la prise d'empreintes nécessaire pour procéder à son identification avait retardé la procédure.
Le parquet général, avisé, ne s'est pas fait représenter.
X se disant [S] [D], qui a eu la parole en dernier a indiqué qu'il n'avait pas vu sa mère depuis deux ans, qu'il est stressé, que le jour où on lui a proposé la prise d'empreintes il était sorti au parloir et qu'il voulait faire les empreintes après le parloir ce qui a été refusé. Il a précisé avoir fait les photos.
SUR CE,
L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
Selon les dispositions de l'article L 741-3 du Ceseda l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.
Selon celles de l'article L 742-4 du même code, quand le délai prévu à l'article L 741-1 s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention notamment lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Il peut l'être aussi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, X se disant [S] [D] de nationalité marocaine est démuni de tout document d'identité et de voyage, ce qui impose la vérification préalable de sa qualité de ressortissant par le pays dont il se dit originaire.
Alors qu'il était incarcéré, le 6 février 2024, le préfet de l'Hérault a saisi le directeur départemental de la police aux frontières de l'Hérault aux fins d'extraire le détenu et de le conduire sous escorte pour un passage en borne SBNA dans les locaux de la police aux frontières de [Localité 4] le 20 février 2024 afin de prendre ses empreintes avant sa présentation devant les autorités consulaires algériennes. X se disant [S] [D] a refusé la prise d'empreintes ainsi qu'il résulte du message de la direction interdépartementale de la police de l'air aux frontières de [Localité 4] du 27 février 2024.
Le jour même de l'arrêté de placement en rétention, soit le 24 juillet 2024, le préfet de l'Hérault demandait au centre de rétention administrative de [Localité 1] de lui adresser les empreintes au format NIST et la photographie de l'intéressé. Or il est justifié par le message de la police de l'air aux frontières du 24 juillet 2024 à 10h57 que lors de son entrée au CRA de [Localité 1] l'intéressé a refusé de donner ses empreintes sur le SBNA. Par ailleurs, dès le 25 juillet 2024, la préfecture de l'Hérault a informé la Consule Générale du Maroc qu'en application du procès-verbal fixant le cadre de la coopération consulaire du 11 juin 2018 allait lui être transmise une demande d'identification par empreintes digitales .
Le 21 août dernier, soit la veille de la requête en deuxième prolongation et il y a à peine 5 jours, la préfecture de l'Hérault sollicitait de nouveau le centre de rétention pour qu'il lui adresse les empreintes au format NIST et la photographie de l'intéressé afin de pouvoir initier les démarches auprès de la DGEF.
La procédure est en l'état de ces diligences justifiées dont il ressort que l'administration a accompli très précocement, avant la levée d'écrou et le placement en rétention de l'intéressé les démarches nécessaires à son identification, préalable nécessaire à toute demande de laissez-passer consulaire ; que dès le placement en rétention administrative, l'administration a sollicité le centre de rétention pour que lui soit adressées les empreintes de l'intéressé et sa photographie, la prise d'empreinte n'ayant pu être réalisée en raison du refus de X se disant [S] [D] à la réalisation de cette mesure, qu'une nouvelle demande de prise d'empreintes et de photographie a été adressée au centre de rétention le 21 août dernier dont l'administration reste dans l'attente de l'accomplissement.
Si les échanges internes à l'administration (entre la préfecture et le centre de rétention) ne constituent pas des diligences au sens de l'article L 741-4, il résulte néanmoins de la procédure que l'identification de l'intéressé qui ne dispose d'aucun document officiel pour établir son identité et sa nationalité est retardée exclusivement par son obstruction volontaire à la prise d'empreintes et ce, à deux reprises, et non des suites d'un manque de diligences de l'administration, laquelle a par ailleurs informé les autorités consulaires marocaines à [Localité 2] dès le lendemain du placement en rétention qu'une demande d'identification de l'intéressé par empreintes digitales allait être transmise aux autorités centrales marocaines, de sorte que le premier juge a justement retenu que les conditions d'une seconde prolongation étaient réunies, seul X se disant [S] [D] étant à l'origine du retard d'identification.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative il ne peut être affirmé que l'éloignement de X se disant [S] [D] vers le pays dont il se prétend originaire ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, les perspectives raisonnables d'éloignement devant s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 août 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [S] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. IZARD C. ROUGER.
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