Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 20 Septembre 2023
RG 23/00131 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKNP
Appelante
Mme [S] [Z]
née le 28 Septembre 1935 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
hospitalisée au CHS de [5]
assistée de Maître Pauline ROCHE, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY
appelé à la cause
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [5]
[Localité 2]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - [Adresse 6] - dossier communiqué et réquisitions écrites
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DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 20 septembre 2023 devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 20 septembre 2023,
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :
Mme [S] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, pour péril imminent, sur décision du directeur du CHS de [5] du 23 août 2023.
Cette décision était prise sur la base d'un certificat médical du Docteur [Y] [F], médecin exerçant dans le service des urgences du CHMS de [Localité 4], en date du 23 août 2023 à 16h45, faisant état des symptômes suivants : 'Idées délirantes avec syndrome de persécution. Thymie haute'. Le péril imminent était caractérisé comme suit :'Idées délirantes avec syndrome de persécution avec retentissement important sur le quotidien'.
Le certificat médical de 24 heures du Docteur [J] [H], psychiatre au CHS de [5], indiquait le 24 août 2023 à 16h33: ' Mme [Z] nous a été adressée par les urgences du CHMS où elle a été conduite par les services de gendarmerie suite à de multiples démarches faites auprès d'eux pour des plaintes contre des voisines qu'elle suspecte de s'introduire régulièrement chez elle, de fouiller et voler ses affaires. Jusqu'à présent il n'y a pas eu d'éléments tangibles confirmant de tels faits. Mme [Z] présente un sentiment d'insécurité générant des angoisses et multipliant des démarches de protection via la justice, via le changement de serrures ou mise en place de systèmes d'alarme, qui selon ses propos ne sont pas opérationnels. Ce jour, à l'entretien, présentation très dynamique avec une certaine logorrhée. Elle est convaincue de la réalité de ces faits. Il y a une certaine exaltation thymique. Elle est dans le déni d'une potentielle évaluation et soins psychiques. Ses troubles semblent évoluer depuis plusieurs années avec majoration progressive. Il s'agit d'une première prise en charge en soins psychiatriques. Son état de santé nécessite une évaluation plus approfondie de la problématique psychique sous-jacente '.
Le certificat médical de 72 heures du Docteur [G] [E], psychiatre au CHS de [5], mentionnait en date du 26 août 2023 à 11h14 :'Elle présente une décompensation psychique aiguë [...]. A l'entretien ce jour, il existe des symptômes hypomaniaques avec notamment une tachypsychie, une logorrhée. S'y associent des symptômes délirants de persécution avec conviction qu'on lui vole des affaires de manière répétée, mais aussi mégalomaniaques en pensant être en contact avec le 'ministre des arts' et qu'une lithographie qui lui aurait été volée vaudrait plusieurs millions d'euros'Inaccessible à la critique, Mme nie la nécessité de soins psychiatriques et refuse les traitements pourtant nécessaires'.
Par décision du 26 août 2023, le directeur du CHS de [5] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de Mme [S] [Z] pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation compléte.
Dans un avis du 28 août 2023, rédigé par le Docteur [G] [E], psychiatre au CHS de [5], il était mentionné :'Elle présente un délire de persécution centré sur le voisinage : dit être victime de cambriolages de façon répétée, avec une composante mégalomaniaque. Mme [Z] n'a jamais eu de suivi malgré les visites à domicile effectuées de la part du service mobile de géronto-psychiatrie depuis mars 2023. Ce service a été interpellé par l'assistante sociale de secteur compte tenu des troubles du comportement que Mme présentait (elle a dérangé le voisinage au milieu de la nuit avec des propos délirants et s'est rendu plusieurs fois à la gendarmerie dans le même contexte). Aujourd'hui un traitement commence à se mettre en place mais n'a pas encore eu d'effet sur les idées délirantes. Il existe une opposition aux soins du fait du déni massif des troubles présentés' .
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S] [Z].
Mme [S] [Z] a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Chambéry par lettre simple postée le 12 septembre 2023, réceptionnée au greffe de la cour d'appel le 15 septembre 2023 à 08h50.
Suivant réquisitions écrites du 15 septembre 2023, le procureur général près la cour d'appel de Chambéry s'est prononcé en faveur d'une confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Chambéry du 31 août 2023.
L'avis motivé délivré le 18 septembre 2023 par le Docteur [M] [X], psychiatre au CHS de [5], précise : 'La patiente présente un délire à thématique de persécution concernant des cambriolages qu'elle aurait soufferts et n'a pas de critique sur son état. Elle ne présente pas de trouble du comportement au sein du pavillon mais a pu le présenter quand elle a été confrontée, à la gendarmerie, le jour où elle a été hospitalisée. Elle minimise les symptômes mais c'est un cas qui inquiète l'entourage, le voisinage et l'équipe mobile de géronto-psychiatrie qui avait déjà essayé d'entamer un suivi, sans succès. Mme [Z] est encore en optimisation du traitement et, compte tenu du fait qu'elle minimise sa pathologie, une levée de mesure de contrainte aujourd'hui pourrait mettre en échec la prise en charge qui se débute'.
Lors de l'audience du 20 septembre 2023, Mme [S] [Z], bien que satisfaite de sa prise en charge par le CHS de [5], a sollicité la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et demandé à pouvoir réintégrer son domicile, malgré le fait qu'elle y serait régulièrement victime d'actes malveillants, décrivant des scènes de cambriolages et de violences ('clouée au mur') et mettant en cause principalement deux voisines proches ('méchantes tigresses'), convoîtant ses biens personnels et son argent. Elle a exposé qu'elle n'était pas paranoïaque et qu'elle ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique mais qu'elle était prête, toutefois, à poursuivre des soins à l'extérieur, notamment par l'intermédiaire de son médecin traitant pour parvenir à la 'guérison'. Quant à son appel, elle a précisé avoir rédigé un courrier avec l'aide d'un membre du personnel du CHS (secrétaire/infirmière') le vendredi 8 septembre 2023, mais que celui-ci n'avait, finalement, été posté que le 12 septembre 2023.
Son avocate, Maître Roche Pauline, a été entendue en ses observations. Elle a demandé à ce que l'appel de Mme [Z] puisse être considéré comme recevable, soulignant que le dépassement du délai d'appel n'était aucunement de son fait, l'hôpital ayant retenu son courrier du 8 au 12 septembre 2023. Par ailleurs, elle a mentionné avoir pris connaissance d'un volumineux dossier remis par Mme [Z], compilant ses dépôts de plainte, duquel il ressortait que certains des faits qu'elle avait dénoncés, notamment une agression physique remontant au début de l'année 2022, étaient démontrés. Pour autant, personne, sous prétexte de son grand âge, ne voulait la croire et porter du crédit à ses dires. Dans ces conditions, elle a soulevé que le diagnostic médical établi et le bienfondé de l'hospitalisation sous contrainte posaient questions, puisqu'il y avait, au moins, une part de réalité dans ce que sa cliente décrivait de son quotidien, de sorte qu'une mainlevée de la mesure devait être ordonnée, d'autant plus que Mme [Z] faisait l'objet d'un suivi médical à l'extérieur.
Le parquet général n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l'audience.
Le directeur d'établissement n'a point comparu, bien que régulièrement avisé.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023 après-midi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en matière de soins psychiatriques sans consentement est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, il ressort des éléments figurant à la procédure et des explications fournies à l'audience que :
- l'ordonnance rendue le 31 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Chambéry a été notifiée personnellement à Mme [S] [Z] le 1er septembre 2023,
-le greffe de la cour d'appel de Chambéry a été destinataire le 15 septembre 2023 à 08h50 d'un courrier signé par Mme [S] [Z] avec la mention 'Fait à Bassens le 08 septembre 2023 à 14h00",
-que ledit courrier, dans lequel elle demandait à faire appel de la décision de poursuite de l'hospitalisation complète prononcée le 31 août 2023, a été envoyé par la Poste (lettre simple) le 12 septembre 2023 au juge des libertés et de la détention de Chambéry, avant d'être finalement redirigé vers le greffe de la cour d'appel de Chambéry.
Dans ces conditions, il apparait que Mme [S] [Z], dont il convient de rappeler qu'elle fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète et ne peut, dès lors, librement agir, a effectué sa déclaration d'appel le 8 septembre 2023, mais que celle-ci n'a été transmise par le personnel du CHS de [5] que le 12 septembre 2023, soit tardivement, suivant un mode de communication peu approprié à ce contentieux d'urgence (par voie postale, lettre simple), à un service qui, au surplus, n'était pas compétent (JLD de Chambéry et non le greffe de la Cour d'Appel de Chambéry), de sorte qu'elle a été, dans les faits, privée des moyens lui permettant d'exercer son recours dans le délai légal imparti, ce pourquoi il y a lieu de considérer que son appel est, tout de même, recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement :
L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d'appel ou de son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.
Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
En raison de la règle de purge des nullités, le premier président de la cour d'appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à travers une décision définitive.
L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Il résulte de l'article L.3212-1 du code de la santé publique que :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Suivant les dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique :
'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L.3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L.3211-12, L.3213-3, L.3213-8 ou L.3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'.
'II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.
'III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin'.
'V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense'.
En l'espèce, la décision frappée d'appel a bien été rendue avant l'expiration du délai de 12 jours prévu à l'article L.3211-12-1 I 1° du code de la santé publique.
Les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats.
Le greffe a également été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, conformément à l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Il ressort des pièces fournies que la procédure relative aux soins psychiatriques de Mme [S] [Z] apparaît régulière et que les certificats et avis médicaux figurant au dossier sont motivés de manière circonstanciée conformément aux exigences légales.
D'ailleurs, aucune irrégularité de procédure n'a été soulevée par l'avocate de la personne hospitalisée lors de l'audience.
Quant au bien-fondé de la mesure, il apparait que Mme [S] [Z] a été hospitalisée suite à des troubles du comportement (multiplication de démarches non justifiées notamment auprès de la gendarmerie, dérangements de ses voisins...) en lien avec un délire de persécution comprenant une composante mégalomaniaque, centré essentiellement sur son voisinage, générant sentiment d'insécurité, angoisses, hypomanie et tachypsychie.
Il est relevé par le corps médical, encore à ce stade, que Mme [S] [Z], convaincue de la réalité des multiples faits qu'elle a dénoncés, ne critique pas ses idées délirantes persistantes et minimise ses symptômes, lesquels ont tendance à se majorer avec le temps, ce qui inquiète les personnes physiques et les professionnels de son entourage.
Son adhésion aux soins est inexistante. Son discours, y compris à l'audience, où elle a pu dire qu'elle n'était 'pas malade' mais 'victime', traduit une absence totale de prise de conscience de son état de santé et de ses besoins actuels, Mme [S] [Z] considérant ne souffrir d'aucune pathologie psychiatrique et étant opposée à toute intervention extérieure, que ce soit un suivi par l'équipe mobile de géronto-psychiatrie, ou bien encore sous la forme d'une mesure de protection, alors qu'elle décrit un quotidien où elle est seule pour faire face à des difficultés envahissantes (divers actes de malveillance de son voisinage qui lui aurait, notamment, volé des chèques...).
Compte tenu du déni massif des troubles présentés, de l'absence de stabilisation suffisante de son état psychique, et des aléas existant quant au respect des soins imposés, il subsiste, à ce jour, un risque de mise en danger personnelle et d'autrui, de sorte qu'il convient, pour l'instant, de maintenir provisoirement l'hospitalisation sous contrainte dont elle fait l'objet, le temps de permettre une évaluation plus approfondie de sa problématique de santé, étant précisé qu'il s'agit de sa 1ère prise en charge en soins psychiatriques.
Mme [S] [Z] souffrant de troubles mentaux entravant son consentement et son état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Chambéry du 31 août 2023, qui a autorisé la poursuite de son hospitalisation complète, mesure qui lui procure le cadre protecteur et sécurisant dont elle a actuellement besoin.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant le 20 septembre 2023, par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, au siège de ladite cour d'appel, assistée de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l'appel de Mme [S] [Z].
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Chambéry du 31 août 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 20 septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE