Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition délivrée à la Société [9] en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’expert en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
1 Expédition délivrée à la CPAM en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01022 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYGA
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
20 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE ET MARNE
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur DELUGE, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01022 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYGA
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [X] [Y] [P], née le 9 mai 1975, salariée de la société [9], exerçant la profession d’agent de production, a été victime d’une maladie professionnelle, le 19 mai 2009, consistant en une tendinopathie de l’épaule gauche.
Son état a été consolidé avec séquelles le 29 janvier 2018.
Par avis de compte employeur en date du 15 mars 2018 la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne a notifié à l’employeur la fixation à 10 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris, le 20 avril 2018, l’employeur a contesté cette décision.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 24 janvier 2024.
L’employeur a comparu à l’audience.
La CPAM n’a pas comparu à l’audience.
L’employeur conteste le taux attribué.
La CPAM sollicite l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande.
L’employeur sollicite la fixation du taux à 8% au vu des observations du médecin conseil, et, notamment, de la présence d’états antérieurs pathologiques de la patiente, qui peut réaliser des mouvements complexes, non pris en compte par le médecin conseil, et, subsidiairement, la réalisation d’une expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La décision de la Caisse est contestée.
L’employeur déclare qu’un examen médical du dossier est nécessaire pour fixer un taux d’IPP tenant compte des états antérieurs objectivés.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [Z] [I]
[Adresse 4]
[Courriel 13]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;déterminer le taux d'IPP de Mme [X] [Y] [P] en relation avec la maladie professionnelle du 19 mai 2009, en se plaçant à la date de consolidation du 29 janvier 2018 au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l'expert, dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l'intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la société [9] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 €, dans un délai de douze semaines à compter de la date de la présente décision, en garantie des frais d’expertise ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 3]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX08] / BIC : [XXXXXXXXXX012]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 27 décembre 2024 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 05 février 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le Greffier Le Président
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