Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00001
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00001
Date de décision :
4 mars 2026
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ARRÊT DU
04 Mars 2026
AB/CH
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N° RG 25/00001 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DJW2
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[H] [C]
C/
Caisse CREDIT MUTUEL DE L'ISLE JOURDAIN
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 69-2026
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (31)
de nationalité française, retraitée,
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy NARRAN,avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Emile TRIBALAT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 04 Décembre 2024, RG 22/00009
D'une part,
ET :
Caisse CREDIT MUTUEL DE L'ISLE JOURDAIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 4] 513 123 216
[Adresse 2]
[Localité 5]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 2] 448 985 069
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Janvier 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 2 janvier 2025 par Mme [H] [C] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 4 décembre 2024, intimant le CRÉDIT MUTUEL DE L'ISLE JOURDAIN
Vu les conclusions de Mme [H] [C] en date du 19 novembre 2025.
Vu les conclusions du CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1], partie intervenante à la suite de la fusion absorption du 11 mars 2025 de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ISLE JOURDAIN, en date du 9 octobre 2025.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 décembre 2025, pour l'audience de plaidoiries fixée au 7 janvier 2026.
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Mme [H] [C] est propriétaire indivise de sa maison située à [Localité 1]. Cette dernière a présenté en octobre 2015 d'importants désordres affectant la maçonnerie. Mme [C] a consulté la société R2 CONSTRUCTION qui lui a conseillé de procéder à des travaux de confortement.
Suivant acte notarié en date du 18 mars 2016, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ISLE JOURDAIN a consenti à Mme [C] un prêt d'un montant de 255.000,00 euros au taux de 2,40 % l'an remboursable en 264 mensualités. Ce prêt a fait l'objet d'une garantie hypothécaire sur la maison de Mme [C].
L'assureur de Mme [C] a refusé de mobiliser sa garantie catastrophe naturelle et, à compter du mois d'août 2018, Mme [C] a cessé de régler les mensualités du prêt.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ISLE JOURDAIN a prononcé la déchéance du terme et délivré un commandement de payer dans lequel elle sollicite le règlement de la somme de 271 293.71 euros et entrepris une procédure de saisie immobilière.
Mme [C] a déposé un premier dossier de surendettement auprès de la Commission de la HAUTE GARONNE, déclaré recevable le 12 septembre 2019. Le juge de l'exécution de la saisie immobilière a constaté la suspension des voies d'exécution par jugement du 7 novembre 2019. Un plan conventionnel a été établi par la Commission le 9 décembre 2019 prévoyant un moratoire de 15 mois puis un palier de 9 mois pendant lequel Mme [C] devait régler 165,38 euros par mois soit au total une période de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier et de parts de SCI. Aux termes du moratoire, aucune vente n'est intervenue ni par voie amiable ni par voie judiciaire. Aux termes du délai, Mme [C] a déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 10 février 2022. La banque a contesté la décision de recevabilité.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2021, Mme [C] a assigné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ISLE JOURDAIN en paiement avec exécution provisoire, des sommes de :
- 270.000,00 euros en réparation de son manquement à son devoir de conseil,
- 2.000,00 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,
- des dépens.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ISLE JOURDAIN a saisi le juge de la mise en état arguant de la nullité de l'assignation et de la prescription de l'action de Mme [C].
Suivant ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ISLE JOURDAIN de sa demande tendant à voir juger nulle l'assignation signifiée le 29 décembre 2021 et a renvoyé l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, afin qu'elle statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir excipée par les parties au litige.
Par jugement en date du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :
- déclaré recevable l'action de Mme [C],
- condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ISLE JOURDAIN à verser à Mme [C] la somme de 50.000,00 euros,
- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
- condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ISLE JOURDAIN à verser à Mme [C] la somme de 2.000,00 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ISLE JOURDAIN aux dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le chef du jugement critiqué dans la déclaration d'appel est celui ayant condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ISLE JOURDAIN à verser à Mme [C] la somme de 50.000 euros,
Mme [H] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris du chef visé à la déclaration d'appel
- le confirmer pour le surplus.
- statuant à nouveau,
- condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] à lui payer la somme de 270.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation au manquement de son devoir de mise en garde,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Le CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande à la cour de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] dans le cadre de la présente procédure ; la déclarer recevable et bien fondée, demeurant la fusion absorption à son bénéfice de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ISLE JOURDAIN laquelle n'a plus de personnalité morale,
- in limine litis : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [C] ; statuant à nouveau : juger que Mme [C] était dépourvue de droit d'agir au jour de l'assignation ; à défaut si par extraordinaire, la cour estimait que la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 5 janvier 2022 et ultérieure à l'assignation, trouvait pleine application, juger que Mme [C] avait la qualité d'emprunteur averti ; en conséquence : déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [C] pour cause de prescription
- à titre principal : si par extraordinaire, la cour estimait que l'action était recevable, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le CRÉDIT MUTUEL à verser à Mme [C] la somme de 50.000,00 euros
- statuant à nouveau : juger que Mme [C] n'avait pas la qualité d'emprunteur non averti ; juger qu'il n'y avait aucun risque d'endettement excessif ; juger que Mme [C] a délivré de fausses informations à la Banque lors de l'octroi du prêt ; juger que le CRÉDIT MUTUEL n'était pas tenu à une obligation de mise en garde
- en conséquence : débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- à titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour estimait que la Banque avait manqué à son devoir de mise en garde ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le CRÉDIT MUTUEL à verser à Mme [C] la somme de 50.000,00 euros
- statuant à nouveau, juger que Mme [C] a participé à son préjudice
- en conséquence, débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- limiter à 10 % le montant du préjudice de perte de chance
- à titre infiniment subsidiaire : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le CRÉDIT MUTUEL à verser à Mme [C] la somme de 50.000,00 euros
- en tout état de cause, si la cour venait à confirmer le jugement ou à condamner le CRÉDIT MUTUEL à verser à Madame [C] une somme d'argent ; confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties
- y ajoutant : condamner Mme [C] à la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [C] aux entiers dépens
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la prescription de l'action de Mme [C] :
Aux termes de l'article 224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le premier juge a justement retenu par des motifs pertinents que la cour adopte, que :
- le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un dommage résultant d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti commence à courir, non à la date de conclusion du prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.
- cette date étant celle à laquelle l'emprunteur prend effectivement connaissance de son endettement excessif
- le point de départ du délai de prescription se situe donc a la date de défaillance de l'emprunteur, soit août 2018.
- l'application rétroactive de ce revirement de jurisprudence issu de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 janvier 2022, ne prive aucune des parties à l'instance de son droit d'accès au juge, dès lors qu'il était prévisible au vu d'un arrêt de la chambre commerciale du 5 janvier 2020 ayant fixé le point de départ de la prescription à la date d'exigibilité de sommes objet d'un prêt in fine.
L'action de Mme [C] est recevable et le jugement confirmé sur ce point.
2- Sur la qualité d'emprunteur averti de Mme [C] :
L'emprunteur non averti est celui qui ne dispose pas des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis.
En l'espèce, Mme [C] âgée de 56 ans au jour de la conclusion du contrat, exerce la profession d'employée de maison, profession qui ne requiert aucune compétence en matière de crédit ou d'investissement immobilier.
Mme [C] détenait la nue propriété de 5/50 parts sociales d'une SCI MONFERRAN liquidée pour insuffisance d'actif en 2024 ; et la nue propriété de 15/150 parts sociales d'une SCI [X] en redressement judiciaire, la valeur de ces parts étant au jour de leur cession en exécution du plan de Banque de France de 5.997,60 euros. Il ressort des statuts (article 24 IV in fine pour la SCI [X]) que si une part est grevée d'usufruit le droit de vote appartient à l'usufruitier.
Mme [C] n'a jamais participé à la gestion desdites SCI, elle ne dispose d'aucun droit de vote en qualité de nue propriétaire. Il n'est pas établi qu'elle ait participé aux négociations financières ayant permis l'acquisition des biens de ces SCI. Elle n'a souscrit qu'un seul crédit en 2003 à concurrence de 96.000,00 euros, aux fins de financer sa résidence principale. Elle était alors co-emprunteur au coté du père de son fils.
Au vu de ces éléments au jour où elle a contracté un emprunt devant financer des travaux sur sa maison, Mme [C] n'était pas un emprunteur averti et c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde.
3- Sur le devoir de mise en garde :
L'obligation de mise en garde à laquelle le banquier est tenu envers son client consiste seulement à vérifier que, lors de la conclusion du contrat, le crédit est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt sollicité.
L'établissement dispensateur de crédit doit mettre en garde l'emprunteur profane seulement lorsqu'il apparaît que le prêt excède ses facultés de remboursement, au-delà de la rentabilité escomptée du projet.
En l'absence d'un tel risque, le banquier n'est tenu d'aucune obligation de mise en garde.
Les capacités financières s'apprécient au regard de la valeur des éléments du patrimoine garantissant le remboursement, précision étant faite qu'il est tenu compte des capacités financières déclarées par l'emprunteur dont la banque n'a pas à vérifier l'exactitude. Le caractère excessif de l'endettement est apprécié en tenant compte de l'ensemble des charges supportées par l'emprunteur, y compris au titre des prêts autres que celui à consentir.
Le 18 mars 2016, Mme [C] souscrit un prêt notarié de 255.000,00 euros au taux de 2,40 % l'an remboursable en 264 mensualités de 1.438,31 euros du 5 avril 2016 au 5 mars 2038, l'objet du prêt sur l'acte authentique étant "acquisition logement résidence principale maison, logement ancien achat ancien propriétaire".
Sur l'offre de prêt, l'objet du prêt est "gros travaux de rénovation extérieure (entrée chemin, terrassement, clôture, piscine terrasse, trottoir et enduits) et intérieurs (zinguerie menuiseries cuisine sols et murs)" pour un montant total de 267.893,00 euros, l'apport personnel étant de 12.893,00 euros. La valeur de la nue propriété des partes sociales de SCI n'est pas mentionnée, et la banque ne l'évalue pas dans la présente instance, permettant de considérer qu'elle est négligeable. Le tableau prévisionnel d'amortissement mentionne 24 mensualités de 609,45 euros (intérêts et assurance) et des échéances de 1.438,31 euros à compter du 5 mars 2018.
Au jour de la souscription du prêt :
- Mme [C], femme de ménage, est âgée de 56 ans et appelée à faire valoir ses droits à la retraite quatre ans après ;
- elle est titulaire de la nue propriété de parts sociales de SCI, elle ne perçoit donc aucun revenu de ces sociétés ;
- la fiche de demande de prêt mentionne :
Le simple énoncé de ces éléments établit que le prêt consenti était manifestement inadapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de son octroi : ce prêt excède les facultés de remboursement de l'emprunteur, au-delà de la rentabilité escomptée du projet.
Le prêteur soutient que Mme [C] a manqué à son devoir de loyauté au motif qu'elle ne l'a pas informé que son bien était sinistré. Il apparaît cependant que l'objet du prêt tel que précisé dans la demande de crédit est "gros travaux de rénovation extérieure (entrée chemin, terrassement, clôture, piscine terrasse, trottoir et enduits) et intérieurs (zinguerie menuiseries cuisine sols et murs)". Si ces travaux correspondent à des travaux de rénovation d'un immeuble sinistré, il n'en demeure pas moins que Mme [C] n'a pas informé la banque qu'elle saisissait sa compagnie d'assurance. Cependant, Mme [C] pouvait légitimement penser que sa compagnie d'assurance mobiliserait sa garantie catastrophes naturelles. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la mauvaise foi de Mme [C] et a retenu que la banque était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde.
Ainsi que le rappelle justement le premier juge, le devoir de mise en garde oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client puis à l'alerter du risque de non-remboursement au regard desdites capacités financières et du risque d'endettement.
La charge de la preuve de l'accomplissement de l'obligation de mise en garde repose sur la banque qui en l'espèce ne produit aucune pièce établissant qu'elle a mis Mme [C] en garde contre le risque de non-remboursement et le risque d'endettement.
C'est à bon droit que le premier juge a retenu que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme [C].
4- Sur le préjudice de Mme [C] :
Le préjudice subi par madame [H] [C] correspond à une perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que :
- si la banque avait rempli son devoir de mise en garde, en informant l'emprunteur du risque majeur d'une défaillance dans le remboursement des mensualités eu égard à ses revenus (taux d'effort de 99% avec un reste à vivre de 12,00 euros par mois sur 22 ans), Mme [C] aurait probablement expliqué qu'elle sollicitait son assureur catastrophe naturelle. La banque aurait alors nécessairement répondu qu'il était prudent d'attendre l'accord de ce dernier avant de signer le prêt. L'exécution du devoir de mise en garde aurait porté à la connaissance de la banque la réelle situation d'un bien sinistré par une catastrophe naturelle pouvant être prise en charge, et le prêt n'aurait pas été immédiatement accordé.
- cependant Mme [C] a fait réaliser les travaux de reprise avant la réalisation des sondages préconisés par son propre expert monsieur [E] et avant la nécessaire mise en place de micro-pieux préconisée en 2020 par le cabinet FREELANCE EXPERTISE. Les travaux exécutés n'ont donc pas eu l'entier effet escompté. Si certains ouvrages financés ne sont pas affectés par les nouveaux désordres, la maison présente à nouveau de graves désordre nécessitant de nouveaux travaux de reprise (réfection de la piscine, reprise des façades, sols intérieurs et extérieurs et embellissements).
Au vu de ces éléments, le premier juge a justement apprécié la perte de chance de ne pas contracter à 25 % et alloué une somme de 50.000,00 euros à Mme [C].
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
5- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d'elle supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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