Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00656 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMAG
O R D O N N A N C E N° 2024 - 671
du 12 Septembre 2024
SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [K] [I]
né le 31 Mai 1996 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Française
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office en première instance.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 28 novembre 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTS DE SEINE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [K] [I],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 septembre 2024 de Monsieur X se disant [K] [I] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [K] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 septembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 09 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [K] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 10 Septembre 2024 à 17H15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [K] [I],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [I], pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours suivant la notification de la décision de placement de rétention ,
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Septembre 2024 par Monsieur X se disant [K] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14H21,
Vu les courriels adressés le 11 Septembre 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 12 septembre 2024 à 10h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations du conseil du retenu transmises par courriel le 12 septembre 2024 à 8 heures 41,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L'article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.'
En l'espèce, la déclaration d'appel, après avoir indiqué que l'intéressé a un projet de mariage avec sa concubine qui habite en Espagne, développe des éléments textuels et stéréotypés sur la menace à l'ordre public, puis se borne à indiquer que 'le risque de fuite n'est manifestement pas avéré' sans aucune autre motivation.
Elle ne conteste aucun des éléments de la motivation retenue par le premier juge, qui a jugé qu'il n' y avait pas de caractérisation d'une menace à l'ordre public et motivé sa décision sur l'absence de garanties de représentation suffisantes.
La déclaration d'appel n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa demande permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Dans ces conditions, les éléments fournis ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention au sens de l'article L.743-23 alinéa 2, précité.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Septembre 2024 à 10h48
Le greffier, Le magistrat délégué,
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