Texte intégral
JN/DD
Numéro 23/4073
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/12/2023
Dossier : N° RG 21/02171 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5FV
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CPAM DE [Localité 2]
C/
S.A.S. [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Novembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [I], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en la personne de Madame [H], munie d'un pouvoir régulier
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître LEVET loco Maître DREMAUX de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 22 janvier 2018
rendue par le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Pau
RG numéro : 20160440
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mars 2009, Monsieur [U] [T], salarié de la société de travail intérimaire [5] (l'employeur), venant aux droits de la société [6], a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse ou l'organisme social) d'une demande de reconnaissance de deux maladies professionnelles, faisant respectivement état de :
-épicondylite du coude gauche,
-tendinopathie de l'épaule gauche.
Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 22 août 2008 établi par le docteur [N], constatant une « épicondylite du coude gauche' avec tendinopathie secondaire de l'épaule gauche' ».
Le 3 juin 2009, la caisse a notifié au salarié, la prise en charge de « votre maladie » (sic), au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les mentions d'une copie d'écran produite par la caisse, indiquent qu'un courrier de notification de prise en charge a été adressé à l'employeur.
L'employeur, a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse, à plusieurs reprises, ainsi qu'il suit (ainsi que relevé par le premier juge sans contestation, pièces non produites en appel) :
1-première contestation :
- le 14 mars 2014, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n'a pas répondu,
- le 30 mai 2014, devant le tribunal des affaires de sécurité social de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA (recours n° 20140168).
Par jugement du 21 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a ordonné la radiation de l'instance.
2/ deuxième contestation :
- le 26 janvier 2016, devant la CRA de la caisse, laquelle n'a pas répondu dans les délais impartis, mais seulement le 25 juillet 2017, en déclarant irrecevable pour cause de forclusion la requête de l'employeur,
- le 25 août 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA (recours n° 20160440).
-le 15 septembre 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, en contestation de la décision de rejet explicite de la CRA (recours n° 20170350).
Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a :
- ordonné la jonction des procédures 20170350 et 20160440 sous ce dernier numéro,
- déclaré le recours de l'employeur recevable,
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 3 juin 2009 tendant à la prise en charge des maladies professionnelles du 22 août 2008 déclaré par le salarié.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 2 février 2018.
Le 6 février 2018, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a interjeté appel.
Par un arrêt du 11 février 2021, la cour d'appel de Pau a prononcé la radiation de l'affaire au rôle.
Par conclusions du 28 juin 2021, la caisse a demandé la réinscription de l'affaire.
Selon avis de convocation du 16 mai 2023 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions additionnelles visées par le greffe le 3 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 2], appelante, conclut à : 'l'annulation du jugement déféré,
et statuant à nouveau, demande à la cour :
' à titre principal :
- de déclarer irrecevables les recours 20160440 et 20170350 de l'employeur à l'encontre des décisions de prise en charge des maladies professionnelles du salarié du 22 août 2008 au regard des règles de prescription,
' à titre subsidiaire :
- de confirmer les décisions de prise en charge des maladies professionnelles n° 080822331 et 082822339 du salarié,
- confirmer l'opposabilité des décisions de prise en charge à l'égard de l'employeur,
- condamner l'employeur aux dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur- la société [5], venant aux droits de la société [6], intimée, conclut :
' à titre préalable, à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, au débouté de la caisse, et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
' dans l'hypothèse où la cour déclarerait l'appel de la caisse recevable, à la recevabilité de son recours, et à la confirmation du jugement déféré, en ce qui lui a déclaré inopposable la prise en charge de la maladie du salarié, pour violation par la caisse des dispositions de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale, outre l'absence de preuve de la condition d'exposition au risque, et à défaut de la réunion des conditions de fond de la maladie déclarée,
' en tout état de cause, au débouté de la caisse de l'ensemble de ses demandes.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
L'intimée, pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel, se prévaut du défaut de qualité du signataire de cette déclaration, au visa de l' article L 122-1 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles.
Elle fait valoir en effet, que le signataire de cette déclaration, n'avait pas qualité pour y procéder, dès lors que :
- la déclaration indique qu'elle est signée de « [E] [V], directeur et représentant légal de la caisse' »,
- le seing apposé sous cette mention n'y correspond pas, la déclaration ayant été signée par un sous-directeur dont le nom est d'ailleurs illisible,
-le signataire ne justifie nullement d'une délégation spéciale reçue du directeur, lui donnant qualité pour signer la déclaration d'appel litigieuse.
La caisse s'y oppose, rappelant que la déclaration d'appel, a régulièrement été signée d'une personne agissant pour le compte du directeur, selon délégation spéciale de pouvoir produite sous sa pièce numéro 11, s'agissant de Mme [X] [M], sous-directrice.
Sur ce,
La déclaration d'appel est en date du 6 février 2018.
Selon l'article L 122-1 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à cette date :
« Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable.
(')
Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
(') ».
Au cas particulier, la déclaration d'appel litigieuse, établie au nom de M. [E] [V], directeur et représentant légal de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2], indique expressément par ajouts manuscrits, qu'elle est signée « pour » le directeur, par « le sous-directeur », «F. [M] ».
Or, la caisse, produit sous sa pièce numéro 11, le document par lequel, le 30 juin 2016, c'est-à-dire antérieurement à la déclaration d'appel litigieuse, le directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie de Pau Pyrénées et de [Localité 2], a délégué sa signature à Mme [X] [M], l'autorisant à effectuer les actes prévus par celle-ci, au titre desquels figure l'habilitation « de signer l'ensemble de la correspondance relevant de ses prérogatives' à l'exception des correspondances destinées à l'administration de tutelle, à la CNAMTS, aux élus locaux, aux autorités administratives, et les lettres ou documents présentant un intérêt particulier dont l'objet doit être connu du directeur égard à son caractère spécifique ou à ses implications sur le fonctionnement de la caisse ».
Il s'en déduit que la signataire de la déclaration d'appel était habilitée à la signer, en vertu de la délégation de signature produite par la caisse.
L'appel est recevable.
Sur la demande d'annulation du jugement formée par la caisse.
La caisse n'expose aucun moyen au soutien de cette demande, qui s'analyse nécessairement en une demande d'infirmation du jugement déféré.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, selon lesquelles « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion », cette demande sera rejetée.
Sur la recevabilité du recours de l'employeur
La caisse conteste la recevabilité de l'action introduite par l'employeur, en contestation de la décision de la caisse du 3 juin 2009.
Pour ce faire, la caisse, soutient que l'action de l'employeur serait prescrite, aux motifs que :
-en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute, est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, ainsi que jugé la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 18 février 2021 (pourvois numéro 19-25. 886 et 19-25. 887),
-le point de départ de cette prescription serait sa décision de prise en charge, du 3 juin 2009,
-le recours de l'employeur, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en date du 30 mai 2014, a donné lieu à une radiation administrative, et n'est donc pas interruptif de prescription, en application de l'article 2243 du code de procédure civile,
-le délai de prescription expirait donc le 4 juin 2014,
- l'action introduite à nouveau par l'employeur, le 25 août 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, est postérieure à l'expiration du délai de prescription, et est donc irrecevable.
L'employeur, pour s'y opposer, sollicite la confirmation du jugement déféré, estimant que l'analyse effectuée par la caisse, méconnaît les dispositions des articles R142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
L'employeur a successivement saisi le premier juge, aux dates suivantes :
-le 30 mai 2014, cette saisine ayant donné lieu à un jugement de radiation du 21 septembre 2015,
- le 25 août 2016,
- le 15 septembre 2017.
La décision de la caisse, en date du 3 juin 2009, est intervenue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, du décret numéro 2009- 938 du 29 juillet 2009, qui a modifié la rédaction de l'article R441-14 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, sous l'empire de cette législation, l'avis donné à l'employeur par la caisse, de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute, ne constituait pas une notification mais une simple information, de sorte que cette décision n'acquérait pas de caractère définitif à l'égard de cet employeur, dont il se déduisait que la caisse, comme l'employeur, ne pouvaient se prévaloir, dans leurs rapports, du caractère définitif de la décision.
Il en résultait que l'employeur pouvait par ailleurs soulever à tout moment le moyen tiré de l'inopposabilité sans être tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable.
Cet état de fait était critiquable, en ce qu'il pouvait conduire à une imprescriptibilité du recours de l'employeur.
Aussi, il est désormais jugé qu'en l'absence de texte spécifique, il y a lieu de considérer que l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse, de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.
Selon cet article, le point de départ d'une telle action, est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Au cas particulier, la caisse, même si elle ne peut produire ce courrier, compte tenu des délais écoulés, justifie, par la production de la copie d'écran informatique, contenant l'historique de la procédure d'instruction de la demande, que la décision de prise en charge, a été adressée à l'employeur, le même jour que cette décision a été adressée au salarié, soit le 3 juin 2009.
Il s'en déduit que le délai de prescription de cinq ans, expirait au 3 juin 2014.
La saisine de la juridiction judiciaire, en date du 30 mai 2014, intervenue dans le délai de prescription, a interrompu la prescription, conformément aux dispositions de l'article 2242 du code civil, selon lequel « l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».
Elle a donné lieu à un jugement de radiation du 21 septembre 2015, étant rappelé qu'une décision de radiation, simple mesure d'administration judiciaire, n'emporte pas extinction de l'instance.
Un nouveau délai de prescription a donc commencé à courir, de même nature et de même durée, sans qu'il ne soit établi que le demandeur se soit désisté ou ait laissé périmer l'instance, si bien que ne sont pas applicables les dispositions de l'article 2243 du code civil, selon lesquelles « l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, si sa demande est définitivement rejetée ».
La saisine du premier juge, en date des 25 août 2016 et 15 septembre 2017, est intervenue dans ce nouveau délai de prescription de cinq ans.
En conséquence, la caisse n'est pas fondée à soutenir que l'action serait irrecevable pour cause de prescription.
Le premier juge sera confirmé en ce qu'il a débouté la caisse, de cette fin de non-recevoir.
Sur le manquement au respect du contradictoire
L'article R441-11 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 5 février 2006 au 1er janvier 2010, dispose :
« Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence. »
La sanction du manquement de la caisse, à son obligation d'information à l'égard de l'employeur, consiste en l'inopposabilité à l'employeur, de la décision prise par la caisse dans ces conditions.
Au cas particulier, si la caisse soutient à titre subsidiaire, que la preuve du caractère professionnel des maladies prises en charge est rapportée, les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à contredire l'analyse du premier juge, qui les a estimés insuffisants à permettre de juger la procédure régulière.
À cet égard, il doit être constaté que la caisse ne justifie nullement, avant sa prise de décision, avoir adressé à l'employeur, un double de la déclaration de maladie professionnelle.
Elle ne justifie pas davantage avoir informé l'employeur, de la désignation de la ou des maladies prises en charge, laquelle reste toujours indéterminée à ce stade de la procédure, puisque ces maladies ne sont pas davantage précisées, dans le courrier par lequel la caisse a notifié leur prise en charge au salarié.
De même, si la caisse produit sous sa pièce numéro 4, le rapport effectué par un enquêteur assermenté, force est de constater que ce rapport n'accorde pas à chacune des parties, une place de même importance, permettant à la cour de le juger « déséquilibré », en ce qu'il comporte pour l'essentiel, les déclarations du salarié, relatives à la consistance de son poste de travail.
En revanche, sa lecture établit que l'employeur (la société [6]), n'a pas été consulté à ce titre, puisque selon ce rapport, si l'enquêteur a entendu le salarié, il n'a eu d'entretien, par voie téléphonique, qu'avec la conseillère en recrutement, qui l'a seulement renseigné sur la date d'embauche du salarié et sa mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, de même qu'avec le seul directeur administratif et financier de la société utilisatrice, dont les fonctions administratives ne lui permettaient pas de décrire le poste de travail du salarié.
Ces éléments démontrent un manquement de la caisse à son obligation d'information et de respect du principe du contradictoire, si bien que c'est à bon droit que l'employeur se prévaut de l'inopposabilité à son encontre, de la décision par laquelle la caisse a pris en charge les maladies déclarées par le salarié le 17 mars 2009.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2], de sa demande d'annulation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, en date du 22 janvier 2018,
Confirme ledit jugement,
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2], aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,