Cour de cassation, 11 juillet 1990. 88-19.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.636
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Marcel X..., demeurant à Pau (Pyrenées-Atlantiques), ...,
2°) Mme Isle X..., demeurant à Pau (Pyrenées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1986 par le tribunal d'instance de Pau, au profit du comité d'Entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes (CPAM), dont le siège est à Mont-de-Marsan (Landes), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé d'une part, que le comité d'entreprise de la CPAM des Landes, qui avait pris en location, pour le mois de juillet 1984, une villa appartenant aux époux X..., et qui s'était engagé à faire établir, par un huissier de justice, un constat de l'état des lieux pour le 1er juillet 1984, avait informé le 28 juin 1984 par télégramme les bailleurs des difficultés qu'il rencontrait pour joindre un huissier et leur avait demandé de le faire eux-mêmes en précisant qu'il prenait à sa charge les frais d'acte, d'autre part, que le 1er juillet 1984, les époux X..., qui ne pouvaient ignorer les termes de ce télégramme, se sont opposés à ce que le comité d'entreprise prenne possession de la villa, le tribunal, qui en a déduit que l'inexécution du contrat était imputable aux bailleurs, lesquels n'ont pas soutenu devant lui que le comité d'entreprise avait agi de mauvaise foi, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. et Mme X..., envers le Comité d'entreprise de la CPAM des Landes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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