Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05483 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFUB
[N]
C/
S.A.S. KILOUTOU
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 14 Septembre 2020
RG : F16/00329
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[H] [N]
né le 18 Août 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Société KILOUTOU
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Kiloutou a pour activité la location aux professionnels et aux particuliers de matériels de chantier et de travaux publics. Elle fait application de sa propre convention d'entreprise (IDCC 5572). Elle a embauché M. [H] [N] le 1er février 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseiller technico-commercial.
A la suite de l'accident du travail dont M. [N] a été victime le 7 décembre 2013, il a été placé en arrêt de travail du 8 décembre 2013 au 17 février 2014. A l'occasion de la visite de reprise, le 27 février 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte. M. [N] a fait l'objet d'une prolongation de l'arrêt de travail suite à accident du travail, à compter du 27 février 2014 et jusqu'au 1er avril 2014. Il a ensuite fait l'objet d'arrêt de travail pour rechute du 30 juin au 1er septembre 2014 puis du 3 au 10 septembre 2014.
Lors de la première visite médicale de reprise, le 2 septembre 2014, M. [N] a été déclaré inapte à son poste de travail. Cette inaptitude a été confirmée lors d'une seconde visite, le 18 septembre 2014, à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte au poste. 2ème avis d'inaptitude selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Visite de poste réalisée le 3 septembre 2014. Compte-tenu de l'état de santé de M. [N] : pas de préconisation pour un reclassement dans les entreprises Kiloutou ».
Par courrier du 23 octobre 2014, la société Kiloutou a proposé à M. [N] deux offres de reclassement, auxquelles ce dernier n'a donné aucune suite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2014, la société Kiloutou a convoqué M. [N] a un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 novembre 2014. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2014, la société Kiloutou a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête réceptionnée au greffe le 29 janvier 2016, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner la société Kiloutou au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 8 février 2016, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenu de l'accident du travail du 7 décembre 2013.
Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a rejeté les demandes de M. [N].
Par jugement du 30 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a ordonné un sursis à statuer, dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par arrêt du 28 mai 2019, définitif à ce jour, la cour d'appel de Lyon a notamment dit que l'accident du travail dont a été victime M. [N] le 7 décembre 2013 résultait de la faute inexcusable de la société Kiloutou.
Par jugement du 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, pour connaître de la demande indemnitaire pour perte d'emploi suite à la faute inexcusable de l'employeur et a :
- dit que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Kiloutou de sa demande reconventionnelle ;
- a condamné M. [N] aux entiers dépens.
Le 8 octobre 2020, M. [N] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique, en précisant demander que celui-ci soit infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande indemnitaire, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, M. [H] [N] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande indemnitaire pour perte d'emploi suite à la faute inexcusable de l'employeur présentée par M. [N], a débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Kiloutou à lui verser les sommes suivantes :
28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Kiloutou à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour.
M. [N] fait valoir que le conseil de prud'hommes est exclusivement compétent pour statuer sur le bien-fondé d'un licenciement pour inaptitude médicale consécutive à un manquement de l'employeur, peu important que celle-ci soit la conséquence d'un accident du travail. Il soutient que la société Kiloutou a manqué à son obligation de sécurité à son égard puisque, d'une part, il a été victime d'un accident de travail le 9 décembre 2013 résultant d'une faute inexcusable de celle-ci et, d'autre part, au regard de ses conditions de travail qui sont à l'origine de son accident, ainsi que de ses rechutes. M. [N] ajoute que la société Kiloutou a en outre manqué à son obligation de reclassement, puisqu'elle ne lui a proposé que deux postes, alors qu'une multitude d'emplois était à pourvoir sur cette période.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2021, la société Kiloutou, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon du 14 septembre 2020 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande indemnitaire pour perte d'emploi suite à la faute inexcusable de l'employeur présentée par M. [N],
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux dépens.
La société Kiloutou soutient que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de M. [N], car elle tend à réparer la perte d'emploi qui a fait suite à un accident du travail due à la faute inexcusable de l'employeur. En tout cas, elle affirme qu'elle a respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [N], alors que ce dernier affirme que son état de santé s'est dégradé à une charge de travail excessive. Enfin, elle affirme avoir satisfait à son obligation de reclassement sur l'ensemble du périmètre des sociétés du groupe Kiloutou et du territoire français et ce, conformément aux préconisations du médecin du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence du conseil de prud'hommes
En droit, d'une part, il résulte des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail que la juridiction prud'homale a compétence exclusive pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés qu'ils emploient. En revanche, elle n'est pas compétente pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
D'autre part, les articles L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire et L. 141-1 du code de la sécurité sociale attribuent au pôle social du tribunal judiciaire compétence exclusive pour connaître du contentieux né de l'application de la législation de sécurité sociale, spécialement de l'action en réparation d'un accident du travail (laquelle ne peut pas être exercée conformément au droit commun, selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale).
Ainsi, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, tandis que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail (Cass. Soc., 3 mai 2018 - pourvoi n° 16-26.850).
En l'espèce, M. [N] demande la condamnation de la société Kiloutou au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à dire l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail. C'est à tort que les premiers juges ont analysé cette prétention comme tendant à la réparation d'un préjudice causé par l'accident du travail.
En conséquence, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur cette demande. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
2. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387).
Lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur (par analogie avec la solution dégagée en cas de maladie professionnelle : Cass. Soc., 17 mai 2006 ' pourvoi n° 04-47.455).
En l'espèce, par arrêt du 28 mai 2019, définitif à ce jour, la cour d'appel de Lyon a notamment dit que l'accident du travail dont a été victime M. [N] le 7 décembre 2013 résultait de la faute inexcusable de la société Kiloutou.
Alors que la faute inexcusable de l'employeur implique, par définition, que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité, le médecin du travail a émis les avis d'inaptitude à l'occasion de deux visites de reprise après arrêt de travail pour accident du travail.
Il est ainsi établi que l'inaptitude physique de M. [N] est la conséquence de l'accident du travail dont celui-ci a été victime, accident causé par une faute inexcusable de la société Kiloutou, donc par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, il convient de déclarer le licenciement de M. [N] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen fondé sur le non-respect de l'obligation de reclassement.
En application des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 13 mars 2007 et applicable au 20 novembre 2014, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut, pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans et dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit au total, s'agissant de M. [N], 11 480 euros (en brut) pour les mois de juin à novembre 2013.
Compte tenu de l'ancienneté de du salarié (2 ans), de son âge (31 ans) au moment du licenciement, de sa rémunération mensuelle brute (1 664 euros) et de sa capacité à retrouver un emploi, M. [N] attestant avoir occupé un poste d'un mois en juillet 2015 (pièce n° 25 de l'intimé) et n'avoir retrouvé un contrat à durée indéterminée qu'à compter du 7 décembre 2015 (pièce n° 24 d'intimé), le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement sera justement indemnisé par le versement de la somme de 15 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
En outre, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
La société devra en outre remettre à M. [N] les documents de fin de contrat dûment modifiés. Il n'apparaît pas nécessaire, faute de moyen développé en ce sens, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Kiloutou, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Kiloutou sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté la société Kiloutou de sa demande reconventionnelle ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Se déclare compétente pour statuer sur la demande de M. [H] [N] en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que le licenciement de M. [H] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Kiloutou à verser à M. [H] [N] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Kiloutou de remettre à M. [H] [N] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
Ordonne à la société Kiloutou de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [H] [N], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société Kiloutou aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Kiloutou en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Kiloutou à verser à M. [H] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,