Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-15.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.126
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Auto 44, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Victor X...,
2°/ de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Auto 44, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 1995), statuant dans un litige opposant les époux X... à la société Auto 44 (la société) sur l'exercice d'une servitude de passage grevant la propriété de celle-ci, qu'un arrêt du 26 octobre 1993 a dit que la société devra rétablir les lieux dans leur état antérieur ; qu'arguant d'un refus d'autorisation de travaux opposé par la mairie, la société a assigné les époux X... devant un juge de l'exécution aux fins de faire juger l'impossibilité d'exécuter de façon licite l'arrêt du 26 octobre 1993 ; qu'un jugement l'ayant déboutée de cette demande et ayant accueilli les époux X... en leur demande reconventionnelle les autorisant à solliciter de l'administration compétente l'autorisation d'exécuter les travaux, la société a interjeté appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé les époux X... à se substituer à la société dans l'exécution des travaux prescrits par l'arrêt du 26 octobre 1993 alors que, selon le moyen, d'une part, conformément à l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... avaient produit aux débats, postérieurement à l'ordonnance de clôture, une autorisation préfectorale d'exécuter les travaux litigieux, mais qui n'a pas, bien que dans ses conclusions la société Auto 44 l'ait demandé, prononcé l'irrecevabilité pour tardiveté de cette pièce en se déterminant par le motif inopérant que la société Auto 44 avait été invitée à présenter ses observations en cours de délibéré a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; alors que, d'autre part, dans des conclusions restées sans réponse, la société Auto 44 faisait valoir que, dans l'hypothèse où les époux X... justifieraient avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires, il leur appartiendrait alors de justifier que l'exécution de ces travaux ne modifiera pas l'emprise et l'assiette de la servitude telles que déterminées par les actes notariés ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et de rechercher si l'autorisation préfectorale obtenue par les époux X... permettait la réalisation de travaux conformes aux droits des parties tels que déterminés par leurs titres respectifs de propriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions et du dossier de la procédure que dans ses dernières conclusions, la société avait sollicité la réouverture des débats pour lui permettre de s'expliquer sur l'autorisation préfectorale délivrée aux époux X... ; que l'arrêt, après avoir relevé que la société avait été invitée à présenter ses observations sur ce document, retient que le moyen invoqué par la société de l'impossibilité de rétablissement de la servitude de passage devient sans intérêt dès lors que les époux X... qui demandent l'autorisation d'effectuer les travaux devront le faire dans le cadre de l'autorisation donnée et si besoin est sous le contrôle d'un expert ;
Qu'il ressort de ces constatations et énonciations, qui répondent aux conclusions, que les parties ont été à même de discuter contradictoirement des éléments de fait et de droit résultant de l'autorisation préfectorale ; qu'une réouverture des débats n'était donc pas obligatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Auto 44 à verser aux époux X... la somme de 55 682 francs à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de rétablissement de la servitude de passage, alors que, selon le moyen, conformément à l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires, il autorise des mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre mais ne dispose pas du pouvoir d'accorder une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, compétence attribuée par l'article 809 du nouveau Code de procédure civile au juge des référés ; que la cour d'appel qui saisie sur appel d'une décision du juge de l'exécution a condamné la société Auto 44 à verser aux époux X... à titre de provision à valoir sur le coût des travaux nécessaires au rétablissement de leur servitude de passage, la somme de 55 682 francs et à se substituer à la société Auto 44 a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure que la société avait soutenu que la cour d'appel était incompétente pour allouer une provision ou prescrire une obligation de faire ; que le moyen n'est pas recevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto 44 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auto 44 à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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