Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/00878 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZH7
MINUTE: 24/254
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [C]
née le 23 Janvier 1949 à [Localité 7]
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : MAISON DE SANTE D’[Localité 4] sise [Adresse 1]
présente assistée de Me Vanessa LANDAIS, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [Y] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Février 2024
Le 21 Décembre 2023, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique du GHU [Localité 6] [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [C].
Le 26 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [C].
Par ordonnance du 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciare de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [C].
Par accord de Transfert administratif-médical en date du 09 Janvier 2024, Madame [Y] [C] a été transférée à la MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Par requête en date du 31 Janvier 2024, parvenue au greffe le 31 Janvier 2024, Madame [Y] [C] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 09 Février 2024, Me Vanessa LANDAIS, conseil de Madame [Y] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [Y] [C], patiente qui souffre de troubles psychiatriques chroniques, a été hospitalisée le 21 décembre 2023 en raison d’une décompensation psychiatrique marquée par des idées délirantes de persécution (disant être surveillée à son domicile par des mouchards et suivie dans la rue), avec propos logorrhéiques, forte anxiété et perte de poids. Le 10 janvier 2024, cette patiente a été transférée du Groupement Hospitalier Universitaire [Localité 6] [8] (GHU [Localité 6]), site [Localité 9], vers la Maison de Santé d’[Localité 4].
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 8 février 2024 que Madame [Y] [C] méconnait complètement le caractère pathologique de ses troubles, refuse les soins proposés et demeure exaltée.
A l’audience de ce jour, Madame [Y] [C] a réitéré sa demande de mainlevée en décrivant - longuement - ses mauvaises conditions d’hospitalisation au GHU et en faisant valoir que son maintien à l’hôpital ne se justifiait aucunement, parlant d’ailleurs de son hospitalisation comme d’une « arrestation ». Elle a expliqué avoir suivi des soins psychiatriques depuis les années 80, son psychiatre ayant pris sa retraite il y a quelques années, sans toutefois interrompre son traitement. A notre demande, elle a indiqué qu’un diagnostic de bipolarité avait été posé, en critiquant la nécessité de prendre des psychotropes qu’elle disait toutefois prendre à l’hôpital. Elle a déclaré en outre souffrir de ne pas pouvoir rentrer chez elle, même quelques heures, pour s’occuper de ses affaires administratives. L’intéressée a également évoqué ses difficultés au sein de sa copropriété, avec l’installation de mouchards, et ses inquiétudes quant à son suivi pour d’autres problèmes de santé, en particulier ophtalmiques.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] [C] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [10], au centre [5] situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [Y] [C];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 09 Février 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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