Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/09265 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTQW
JUGEMENT
DU : 19 Août 2024
[H] [M]
[C] [D] épouse [M]
C/
S.A. DOMOFINANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Août 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [M], demeurant [Adresse 2]
Mme [C] [D] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie LENSEL-DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Août 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 23/9265 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 20 octobre 2016, Monsieur [H] [M] a acquis auprès de la société SOLUTIONS ECO HABITAT un kit photovoltaïque et un ballon thermodynamique pour un montant T.T.C de 22.900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M] auprès de la S.A. DOMOFINANCE d’un montant de 22.900 euros, au taux nominal annuel de 3,67%, remboursable en 120 mensualités de 231,79 euros hors assurance facultative.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY a rejeté la requête de Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M] aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc à la société SOLUTIONS ECO HABITAT.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2022, Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M] ont fait assigner la S.A. DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 23 janvier 2023 aux fins d’obtenir l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2023.
A cette audience, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la radiation de l’affaire en raison du défaut de mise en cause de la société venderesse.
L’affaire a été réinscrite au rôle et convoquée à l’audience du 25 septembre 2023.
A cette audience, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la radiation de l’affaire en raison de l’absence des demandeurs.
L’affaire a été réinscrite au rôle et convoquée à l’audience du 30 octobre 2023.
Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2024.
A cette audience, Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience, auxquelles ils se réfèrent, ils demandent, au visa des articles L111-1, L111-2, L111-8, L12, L221-5, L221-7, L221-9, L221-18, L242-6, L312-55, L341-2 et R631-3 du code de la consommation, 1137 et 1138 du code civil et 514 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,Prononcer la nullité du contrat de vente, Prononcer la nullité du crédit affecté,Condamner la S.A. DOMOFINANCE à restituer les sommes qui lui ont été payées, soit 26.736,66 euros, sans pouvoir prétendre à la restitution du capital prêté,A titre subsidiaire, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et condamner la S.A. DOMOFINANCE à leur payer les sommes versées à ce titre,En toute hypothèse,Condamner la S.A. DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre principal, ils soutiennent que la nullité du bon de commande doit être prononcée pour manquements aux obligations du code de la consommation, notamment l’imprécision des caractéristiques essentielles des biens achetés.
En réponse à la fin de non – recevoir tirée de la prescription, ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité ne peut être fixé à la date de conclusion du bon de commande, s’agissant de consommateurs profanes, mais à celle où ils ont eu la connaissance effective des irrégularités l’affectant.
En réponse à la fin de non – recevoir tirée de l’absence de mise en cause de la société venderesse, ils soutiennent que l’absence de mise en cause de la société venderesse ne les privent pas de leur droit d’agir contre la banque. Ils expliquent que le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY a « inexplicablement » rejeté leur requête en désignation d’un mandataire ad hoc au motif que la société n’était plus immatriculée au R.C.S de BOBIGNY pour avoir été radiée du registre.
La S.A. DOMOFINANCE a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles elle se réfère, elle demande sur le fondement des articles 1304, 2224, 1134, 1108 et suivants, 1338 et 1315 du code civil, L110-4 du code de commerce, L311-1 et suivants du code de la consommation et 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal, Déclarer Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M] irrecevables en leurs prétentions pour cause de prescription de leur action,A défaut, dire et juger que Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M] sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal de vente et, en conséquence, à agir en nullité du contrat de crédit affecté en raison de l’absence de mise en cause de la société venderesse, de son liquidateur judiciaire ou de son mandataire ad’hoc, A titre subsidiaire, Constater la carence probatoire de Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M],Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat de vente ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté n’est pas annulé, Dire et juger que le bon de commande respecte les dispositions de l’article L221-5 du code de la consommation,A défaut, dire et juger que Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement de l’article L221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance de cause des dispositions applicables,En conséquence, débouter Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M] de l’intégralité de leurs demandes,A titre très subsidiaire,Constater que la S.A. DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la délivrance des fonds et l’octroi du crédit,Débouter Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M] de l’intégralité de leurs demandes,A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de la créance de la banque, Dire et juger que les panneaux photovoltaïques et le ballon thermodynamique ont été livrés, posés et fonctionnent parfaitement,Par conséquent, débouter Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M] de leurs demandes ou, à défaut, les réduire à de biens plus justes proportions et dire et juger qu’ils devraient à tout le moins restituer à la S.A. DOMOFINANCE une partie du capital prêté qui ne saurait être inférieur au deux tiers de la somme,En toute hypothèse, Condamner solidairement Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, sur le fondement de l’article 1224 du code civil, elle fait valoir que l'action des demandeurs est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la signature du bon de commande.
Sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation, elle soutient que l’action en nullité du bon de commande est irrecevable à défaut de mise en cause de la société venderesse.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt.
En application de l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit, celui – ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui – même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2022, introduit une action en nullité du contrat de vente et du crédit affecté.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2023 pour faire citer la société venderesse.
Par décision du même jour, le Juge des contentieux de la protection a constaté le défaut de diligence des parties et ordonné la radiation de l’affaire.
La société venderesse n’a jamais été mise en cause.
L’affaire a, néanmoins, été réinscrite au rôle.
L’absence de mise en cause de la société venderesse ne prive pas les demandeurs d’agir en responsabilité de la banque pour les fautes qu’elle aurait commise dans la délivrance des fonds.
Cependant, les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales tendant à prononcer la nullité du bon de commande et, par voie de conséquence, du crédit affecté.
Les demandeurs n’ont pas intérêt à agir contre la banque en nullité du contrat principal et la banque n’a pas qualité à défendre.
En conséquence, l’action en nullité du contrat principal est irrecevable et, par voie de conséquence, celle en nullité du crédit affecté doit être rejetée.
Il ressort de l’extrait du B.O.D.A.C.C du 12 février 2020 que la société venderesse a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs par le Tribunal de commerce de BOBIGNY par jugement du 31 janvier 2020.
Si le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY a rejeté la requête en désignation d’un mandataire ad hoc par ordonnance du 26 octobre 2021 aux motifs que « la société SOLUTIONS ECO HABITAT n’est pas inscrite au R.C.S de BOBIGNY », il appartenait, néanmoins, aux demandeurs de saisir à nouveau le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY par requête pour obtenir la désignation d’un mandataire ad’hoc et maintenir ainsi leurs demandes initiales ou de former des demandes additionnelles.
Or Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M] n’ont pas adressé de nouvelle requête au Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY après l’audience de janvier 2023 et n’ont pas modifié leurs demandes initiales en action en responsabilité contre la banque.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’action tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre de prêt.
En l'espèce, le crédit affecté a été conclu le 20 octobre 2016.
La demande de déchéance du droit aux intérêts pour manquement aux obligations de l’article L312-16 du code de la consommation est donc prescrite.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M], seront condamnés à payer à la S.A. DOMOFINANCE une somme de 1.500 euros à ce titre.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en nullité du contrat de vente de Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M] irrecevable ;
DEBOUTE Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M] de leurs demandes subséquentes en nullité du crédit affecté et en restitution ;
DECLARE l’action en déchéance du droit aux intérêts de Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M] irrecevable ;
CONDAMNE Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [D] et Monsieur [H] [M] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 19 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
S.DEHAUDT M.KOVALEVSKY