Texte intégral
N° RG 23/07086 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGEM
Nom du ressortissant :
[Z] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [H]
né le 02 Mars 1990 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
non comparant, ayant refusé son extraction, représenté par Maître Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Dan IRIRIRA NGANGA du barreau de LYON substituant la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Septembre 2023 à 18 heures 00 au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [Z] [H] le 20 août 2023 par le préfet de la Savoie.
Par décision du 13 septembre 2023, notifiée et exécutée le jour-même, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de l'intéressé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 14 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la première prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 septembre 2023 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [H] alias [N] [Y],
' ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours.
[Z] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2023 en faisant valoir que sa remise en liberté doit être ordonnée, la procédure étant irrégulière, dans la mesure où d'une part son menottage lors de son interpellation n'était pas justifié et d'autre part les policiers n'ont pas effectué les diligences utiles pour qu'il soit assisté d'un avocat lors de sa seconde audition de garde à vue.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 septembre 2023 à 10 heures 30.
[Z] [H] a refusé son extraction.
Le conseil de [Z] [H] qui le représente a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur la régularité de la procédure
Sur le menottage
Les policiers interpellateurs ont justifié le menottage de l'intéressé en application de l'article 803 du Code de Procédure Pénale (CPP) en faisant état d'un risque de fuite.
Les policiers étaient depuis plusieurs jours à la recherches d'un suspect commettant une série de vols, pour lequel ils avaient déjà sollicité du procureur de la république le bénéfice de l'article 78 du CPP, et qui avait été repéré sur la voie publique par la vidéoprotection de la ville.
Le recours au menottage était donc totalement justifié.
Sur l'absence de l'avocat lors de la seconde audition de garde à vue
En application de 63-3-1 du CPP le gardé à vue peut solliciter l'assistance d'un avocat pendant sa garde à vue mais il peut également y renoncer à tout moment.
Après avoir exercé son droit à l'assistance d'un avocat commis d'office au cours de sa première audition de garde à vue, [Z] [H], informé de l'indisponibilité de ce conseil pour sa seconde audition a accepté d'être entendu en l'absence d'un avocat.
Ce faisant il a simplement fait usage de son droit d'être assisté ou non d'un conseil pour cette seconde audition.
La procédure est donc parfaitement régulière.
PAR CES MOTIFS
Déclarons régulière la procédure de retenue ;
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Raphaël VINCENT
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