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Cour d'appel, 18 septembre 2014. 13/10513

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/10513

Date de décision :

18 septembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 10513 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2013- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 01078 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur Hervé X... et Madame Guylaine Y... demeurant ... Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX-BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur Luis Z... et Madame Brigitte A...épouse Z... demeurant ... Représentés tous deux par Me Virginie BOUCHER-SAGRADO de la SCP BARATEIG-BOUCHER-MERLIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Assistés sur l'audience par Me Anne-christine BARATEIG de la SCP BARATEIG-BOUCHER-MERLIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Président de chambre, et Monsieur Fabrice VERT, Conseiller chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Denise JAFFUEL, Conseiller Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du 5 novembre 2012 (No 11/ 04654) rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny ; Vu l'appel de ce jugement interjeté par M Hervé X... et Mme Guylaine Y...suivant déclaration du 17 janvier 2013 ; Vu l'ordonnance rendue le par le conseiller de la mise en état du 16 mai 2013 qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M Hervé X... et Mme Guylaine Y... ; Vu la requête, enregistrée sous le numéro 13/ 10513 reçue le 22 mai 2013 par laquelle M Hervé X... et Mme Guylaine Y...ont déféré devant la cour l'ordonnance susvisée ; Vu les conclusions de M Hervé X... et Mme Guylaine Y...du 10 juin 2014 tendant notamment à voir déclarer recevable et bien fondé leur déféré et en conséquence voir déclarer recevable leur appel ; Vu les conclusions du11 juin 2014 de M Luis Z...X... et Mme Brigitte Z...X... du 11 juin 2014 par lesquelles ils demandent à la cour de débouter Madame Y...et Monsieur X... de toutes leurs demandes : A titre principal, - Vu l'article 916 alinéa 2 et 58 du Code de Procédure Civile, - Dire et juger nulle et à tout le moins irrecevable la requête en déféré du 24 mai 2013, - Dire et juger que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2013 a acquis autorité de chose jugée. A titre subsidiaire, - Vu l'article 901 et 58 du Code de Procédure Civile, - Dire et juger nulle et à tout le moins irrecevable la déclaration d'appel du 17 janvier 2013, - Dire et juger que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2013 a acquis autorité de chose jugée, - Condamner Madame Y...et Monsieur X... à verser aux époux Z...la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant été déféré à la cour par requête du 22 mai 2013, soit dans les 15 jours de sa date , cette requête sera déclarée recevable ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 901 du Code de Procédure Civile que : « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites à l'article 58, et à peine de nullité : 1o La constitution de l'avoué de l'appelant ; 2o L'indication du jugement ; 3o L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle. » et de celles de l'article 58 du même code que : « La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1o Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2o L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3o L'objet de la demande. Elle est datée et signée. » Considérant que M Luis Z...X... et Mme Brigitte Z...X... font valoir que dans sa déclaration d'appel du 17 janvier 2013, remis à la cour de céans par voie électronique, M Hervé X... et Mme Guylaine Y...ont omis de mentionner les noms, prénoms, et domicile des intimés, M Luis Z...X... et Mme Brigitte Z...X... , à l'encontre desquels est dirigé cet appel ; qu'il convient de constater au regard des actes de la présente procédure communiqués par voie électronique la réalité de cette omission ; que cette omission, qui constitue une nullité en application des dispositions susvisées, est de nature à faire grief à M Luis Z...X... et Mme Brigitte Z...X... dès lors que ces derniers justifient de leur impossibilité, compte tenu de cette omission, de constituer avocat et de faire valoir leurs moyens de défense dans des conclusions par voie électronique par RPVA, alors que l'article 14 de l'arrêté du 30 mars 2011 impose que ces communications se fassent par un procédé de raccordement à un réseau privé indépendant opéré sous la responsabilité du conseil national des barreaux, dénommé « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) ; qu'il s'en suit de ces éléments que la déclaration d'appel de M Hervé X... et Mme Guylaine Y...doit être déclarée nulle et qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée ; PAR CES MOTIFS Déclare recevable la requête en déféré. Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M Hervé X... et Mme Guylaine Y.... Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne M Hervé X... et Mme Guylaine Y...au paiement des dépens de l'instance en déféré qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,

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