Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/04127 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TP74
AFFAIRE : [X] [P] C/ [T] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats :
PRESIDENT : Madame ROSILIO, Juge placée
GREFFIER : M. LE LAIN
Débats tenus à l’audience publique du 16 septembre 2024 devant Mme ROSILIO, RAPPORTEUR qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
lors du prononcé :
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame ROSILIO, Juge placée
M. LUCCHINI, Juge
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 1, Me Clément DORMIEU, avocat au barreau de AVESNE SUR HELPE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [T] [L] née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caty RICHARD, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire : 126, Me Elizabeth MENESGUEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 186
Clôture prononcée le : 02 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 16 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 novembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 13 juillet 2013, Mme [T] [F], dont le nom d’usage est [L], a établi une reconnaissance de dette au profit de M. [X] [P] portant sur le prêt de la somme de 66 000 euros, remboursable dans un délai d’un an, augmentée des intérêts fixés au taux de 10 % l’an.
Cette somme a été remise à Mme [L] par virement du 22 juillet 2013.
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2014, Mme [T] [L] signait une seconde reconnaissance de dette de 72 600€, avec un taux d’intérêt de 5,5 % à rembourser avant la fin du mois de janvier 2015.
Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge du tribunal judiciaire de Créteil délégué par le président, statuant sur requête de M. [P], a enjoint à Mme [L] de payer à ce dernier la somme de 66 000 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 10 % l’an à compter du 13 juillet 2013.
Suivant acte d’huissier du 10 mai 2022, l’ordonnance a été signifiée à Mme [L] pour la somme de 66 000 euros en principal et de 58 170,71 euros au titre des intérêts échus.
Mme [L] a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée reçue au greffe le 15 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024, M. [X] [P] a demandé à la juridiction :
« - CONDAMNER Madame [T] [L] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 19.325,17 € en remboursement des sommes prêtées
- CONDAMNER Madame [T] [L] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi par lui
- DEBOUTER Madame [T] [L] de ses demandes
- CONDAMNER Madame [T] [L] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [T] [L] aux dépens. »
Au soutien de ses demandes, M. [X] [P] explique que :
- le taux d’intérêt applicable est celui de la première reconnaissance de dette puisque la seconde reconnaissance n’a jamais été appliquée ;
- le taux d’intérêt de 2 % s’applique pour la période précédant sa libération, soit jusqu’en juillet 2019 ;
- le taux d’intérêt de 10 % convenu dans la première reconnaissance de dette vaut jusqu’au terme du remboursement ;
- Mme [T] [L] l’a menacé de mettre en difficulté son aménagement de peine, fait constituant un chantage pouvant être réparé devant les juridictions civiles, faisant craindre d’une nouvelle incarcération, faits par ailleurs constatés par le juge d’application des peines de Boulogne sur Mer.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, Mme [T] [L] a demandé au tribunal de :
« - Recevoir Madame [L] en ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit;
- Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Constater la validité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer effectuée par Madame [L] ;
- Constater que Madame [L] reste devoir la somme de 15.630,05 € à Monsieur [P] ;
- Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [L] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner Monsieur [P] à payer une amende civile ;
- Condamner Monsieur [P] à régler la somme de 3.000 € à Madame [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens »
En défense et au soutien de ses demandes reconventionnelles, Mme [T] [L] explique que :
- M. [X] [P] reconnaît qu’elle lui a remboursé la somme de 30 000€ le 10 juin 2015, 20 000€ le 5 septembre 2019 et 7000€ le 20 août 2020, soit une somme totale remboursée de 57 000€ ne laissant plus que 9 000€ de capital à rembourser,
- elle consent à l’application d’un taux d’intérêts de 2 % pour la période précédant le 1er juillet 2019, sans capitalisation puisqu’elle n’est pas prévue par le contrat,
- le taux de 10 % ne valait que pour une année, et qu’à défaut de taux fixé pour la période ultérieure c’est le taux légal qui s’applique,
- il n’existe aucune procédure la mettant en cause et M. [X] [P] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts ;
- elle est justifiée à solliciter des dommages et intérêts au regard de la créance très importante sollicitée dans le cadre de l’injonction de payer alors même qu’elle avait procédé à des règlements.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que les contrats ayant été régularisés avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi ancienne.
Il n’y a pas lieu de constater la validité de l’opposition à injonction de payer dès lors que cela ne constitue plus une prétention de la part de M. [X] [P].
Sur la demande en paiement de la somme de 19 325,17€,
L’article 1892 dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1902 ajoute que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1244-1 précise que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, l’existence d’une dette contractée par Mme [T] [L] d’un montant de 66 000€ auprès de M. [X] [P] n’est pas contestée.
Les deux parties reconnaissent que Mme [T] [L] a remboursé une partie de la dette en procédant à 3 paiements :
- un paiement de 30 000€ le 10 juin 2015,
- un paiement de 20 000€ le 5 septembre 2019,
- un paiement de 7 000€ le 20 août 2020.
Soit un total de 57 000€, ne laissant plus que 9 000€ de capital restant dû.
Les parties s’opposent uniquement s’agissant du taux d’intérêt applicable.
Dans la première reconnaissance de dette, Mme [T] [L] s’engageait au paiement de la somme de 66 000€ dont intérêts annuels de 10 % à rembourser sous un an. Il est indéniable que les parties avaient convenu d’un taux à 10 % par an, et pas seulement pour la première année. Mme [T] [L] ayant failli à régler sa dette dans les délais, les intérêts conventionnels continuent à trouver application et rien ne justifie d’appliquer le taux légal.
Dans la seconde reconnaissance de dette du 25 et 27 juillet 2014, Mme [T] [L] s’est engagé à rembourser la somme de 72 600€ avec un taux d’intérêt de 5,5 %. Cette nouvelle reconnaissance surprend puisque le montant au capital ne correspond pas au montant de la précédente reconnaissance incluant les intérêts, ne permettant pas de lier les deux reconnaissances de dette.
En réalité, Mme [T] [L] ne reconnaît être redevable que de la somme de 66 000€, ce qui est également soutenu par M. [X] [P]. Malgré la réouverture des débats, Mme [T] [L] n’a pas reconclu et les explications apportées par M. [X] [P] ne sont pas plus éclairantes.
Dès lors, le lien entre la seconde reconnaissance de dette et le présent litige n’est pas établi. Seule la première reconnaissance de dette sera appliquée pour un taux d’intérêts de 10 %.
Dans un courriel du 9 mai 2019, M. [X] [P] a proposé d’abaisser le taux d’intérêts à 2 % et d’échelonner les paiements. Dans un courriel transmis le 12 mai 2019, Mme [T] [L] refuse clairement cette offre. Dès lors, ce sont les règles contractuelles préalablement fixées qui s’appliquent.
Cependant, même si son offre n’a pas été acceptée, M. [X] [P] propose de fixer le taux d’intérêt à 2 % jusqu’au 1er juillet 2019. Cette proposition est acceptée par Mme [T] [L] dans ses écritures, ce qui permet de considérer qu’ils sont parvenus à un accord amiable sur ce point qu’il faudra constater.
Le contrat initial ne prévoyait pas la capitalisation des intérêts. En l’absence de disposition conventionnelle, une telle capitalisation doit être sollicitée afin qu’elle puisse être ordonnée par le juge, ce qui n’a pas été sollicité par les parties. Dès lors le calcul des intérêts doit se faire à chaque fois par rapport au capital restant dû.
Ainsi, quatre périodes distinctes doivent être identifiées :
- du 13 juillet 2013 au 10 mai 2015 : 66 000€ avec intérêts à 2 % soit 2420€ d’intérêts,
- du 11 mai 2015 au 5 septembre 2019 : 36 000€ avec intérêts à 2 %, soit 3120€ d’intérêts,
- du 6 septembre 2019 au 20 aout 2020 : 16 000€ avec intérêts à 10 %, soit 1 600€ d’intérêts
- du 21 août 2020 au 3 juillet 2022 : 9 000€ avec intérêts à 10 %, soit 1650€ d’intérêts
Soit un total d’intérêts dûs de 8790€ qui viennent s’ajouter au capital restant dû de 9 000€.
Par conséquent, Mme [T] [L] sera condamnée à payer à M. [X] [P] la somme totale de 17 790€.
Sur les demandes de dommages et intérêts,
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au jour du contrat dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Dès lors qu’un dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, l’action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
- sur la demande formulée par M. [X] [P],
En l’espèce, M. [X] [P] fonde son action en responsabilité sur le fait qu’il ait été victime de chantage par Mme [T] [L] dans le cadre de l’exécution du présent contrat de rpêt, lui causant le préjudice de craindre une nouvelle incarcération. Cependant, il ne démontre aucunement qu’une enquête soit effectivement en cours à l’encontre de Mme [T] [L]. Par ailleurs, les éléments de chantage ne sont pas démontrés en l’état afind e permettre l’engagement de la responsabilité de Mme [T] [L].
Par conséquent, la demande sera rejetée.
- sur la demande reconventionnelle formulée par Mme [T] [L],
En l’espèce, Mme [T] [L] fait valoir que M. [X] [P] a été de mauvaise foi notamment s’agissant des montants sollicités dans ses demandes d’injonction de payer, ce qui lui a causé un préjudice d’angoisse et des difficultés financières. Ces éléments ne constituent aucunement des inexécutions contractuelles pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une amende civile,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Mme [T] [L] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande qui est par ailleurs imprécise en ce qu’elle ne chiffre pas l’amende sollicitée.
Sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [T] [L] aux entiers dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [T] [L] à payer à M. [X] [P] la somme de dix-sept mille sept cent quatre-vingt-dix euros (17 790€) ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par M. [X] [P] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [T] [L] ;
REJETTE la demande d’amende civile formulée par Mme [T] [L] ;
CONDAMNE Mme [T] [L] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE NOVEMBRE
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE