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Cour de cassation, 09 novembre 1987. 86-12.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.401

Date de décision :

9 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Léa X..., épouse D..., demeurant à Cannes (Alpes-maritimes), ..., 2°/ la société anonyme DAVID ALEXANDRE RUGGERO, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986 par la Cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Yvon E..., demeurant La Gaubretière, (Vendée) Le Bois du Drillais, 2°/ de M. Guy E..., demeurant rue du Bois Saint André (Vendée) La Gaubretière, 3°/ de la Société anonyme E... , dont le siège social est sis à La Gaubretière (Vendée) route des Boutons d'Or, 4°/ de la Société APPLE SHOES, dont le siège social est sis à La Gaubretière (Vendée), ..., défendeurs à la cassation Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, Président ; M. Le Tallec, rapporteur ; MM. C..., Y..., A..., Z..., B..., Louis F..., Bézard, Bodevin, Conseillers ; M. Cochard, Avocat général ; Madame Arnoux, Greffier de chambre Sur le rapport de M. le Conseiller Le Tallec, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme D..., et de la société David Alexandre Ruggero, de la Société civile professionnelle Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des Consorts E..., de la Société E... et de la Société Apple Shoes, les conclusions de M. Cochard, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1986) et les documents produits la société E... est titulaire de la marque Free Lance déposée le 18 janvier 1979 et enregistrée sous le n° 1.083.150 pour désigner des chaussures et qu'elle utilise cette marque ainsi que la société Apple Shoes ; que MM. Yvon et Guy E... ont créé un modèle de chaussures dénommé Java, déposé le 9 avril 1982 et dont les sociétés E... et Apple Shoes ont reçu l'exclusivité de fabrication et de vente ; que Mme D..., commerçante en chaussures, après avoir obtenu livraison pendant plusieurs années de chaussures de marque Free Lance, ayant reçu un dernier envoi le 31 mars 1982 et maintenu l'affichage en vitrine de la dénomination Free Lance le 30 novembre 1982, les sociétés E... et Apple Shoes ont demandé sa condamnation pour usage illicite de marque ; qu'en outre MM. Yvon et Guy E... et les sociétés E... et Apple Shoes (les consorts E...), invoquant les lois du 11 mars 1957 et du 14 juillet 1909, ont demandé la condamnation de la société David Alexandre Ruggero (société Ruggero) et de Mme D... pour fabrication et vente d'un modèle de chaussures contrefaisant le modèle JAVA ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande sur l'usage illicite de la marque, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'usage publicitaire d'une marque pour des produits de cette marque restant en stock à la date du refus de réapprovisionnement par le titulaire de ladite marque est licite pendant un délai raisonnable aux fins de permettre l'écoulement du stock, à moins que celui-ci n'en offre une reprise immédiate ; que ce délai raisonnable est apprécié en fonction de la durée des relations d'affaires entre les parties et de l'importance du stock ; et qu'en l'espèce l'arrêt qui constate que le dernier réapprovisionnement autorisé de Mme D... en chaussures de marque Free Lance datait du 31 mars 1982 et qui ne conteste pas que cette même personne avait eu jusqu'à cette date et pendant plusieurs années une concession d'usage de cette marque - aurait dû rechercher si le stock de chaussures du Groupe Apple Shoes - E... nécessairement existant à cette date sans en offrir la reprise pouvait être ou non raisonnablement épuisé lors du constat du 30 novembre 1982 ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1134 alinéa 3 du Code civil et 27 et 28 de la loi du 31 décembre 1964, et alors que, d'autre part, la preuve d'un stock ne peut être faite qu'au moyen d'un inventaire établi par le commerçant lui-même, comme en l'espèce, lequel ne peut donc être privé de ce mode de preuve sous peine de violer les articles 8 et suivants du Code de Commerce, et 1348 et 1349 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur du seul élément de preuve soumis au débat, et qu'elle a estimé suffisant, que la Cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le 30 novembre 1982 Mme D... détenait encore un stock de chaussures de marque Free Lance ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est également fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré valable le modèle de chaussures Java et d'avoir dit que la société Ruggero et Mme D... avaient commis des actes de contrefaçon de ce modèle, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il y a contrariété entre le chef du dispositif déclarant que le modèle litigieux était déposé par Yvon et Guy E... et le motif précisant que ce modèle avait été déposé par la Société E... ; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, une personne morale ne pouvant être investie à titre originaire des droits d'auteurs, sauf oeuvre collective, et le certificat d'identité de dépôt du modèle ne visant que la société E..., l'arrêt se devait d'indiquer sur quels documents il se fondait pour affirmer que les créateurs de ce modèle étaient MM. Yvon et Guy E... ; qu'il est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 8, 9 et 13 de la loi du 11 mars 1957, alors, qu'en outre, il se déduit de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1909 que l'exploitation d'un modèle ne peut être déléguée que par son créateur ou ses ayants cause, en sorte que l'arrêt est encore entaché d'un défaut de base légale par violation de ce texte en raison de l'incertitude subsistant sur le créateur du modèle litigieux, et alors qu'enfin, l'appréciation de la nouveauté du modèle doit se faire en considération de l'ensemble de ce modèle auquel l'antériorité doit être comparée suivant la méthode des différences, ce qui ne ressort pas de la motivation de l'arrêt qui est donc vicié par défaut de base légale pour violation de la loi du 11 mars 1957 et 2 et suivants de la loi du 14 juillet 1909 ; Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel a énoncé "qu'au vu des documents produits au débat il apparaît qu'Yvon et Guy E... sont les créateurs des modèles fabriqués par la société anonyme E... dont ils sont les animateurs et qu'ils sont donc recevables à agir sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 visée dans l'assignation, la société E... qui a déposé le modèle et la société Apple Shoes, qui l'exploite, étant de leur côté fondées à se prévaloir de la loi du 14 juillet 1909" ; qu'ainsi abstraction faite d'une erreur matérielle qu'elle a commise en ne rectifiant pas expressément le jugement sur l'identité du déposant du modèle, erreur qui n'a entraîné aucune conséquence juridique, la Cour d'appel a exactement indiqué les fondements des actions intentées par les consorts E... ; Attendu, en second lieu, que par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel, qui a procédé à un examen d'ensemble du modèle et de l'antériorité opposée, a, par une appréciation souveraine, écarté cette dernière compte tenu des différences qu'elle a relevées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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