Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00018 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4WC
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE
15 décembre 2020
RG :19/54
[V]
C/
CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :
- Mr [V]
- Me AURAN-VISTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 15 Décembre 2020, N°19/54
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
né le 06 Mars 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me VISTE Pierre Emmanuel, substituant Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [M] [V] né le 06 mars 1954, a obtenu suite au dépôt de sa demande de pension de vieillesse par courrier du 29 août 2018, une proposition de retraite au taux minoré de 43,75% pour un montant au 1er juillet 2018 de 729,72 euros étant tenu compte d'un revenu annuel moyen de 25 585,14 euros et de 153 trimestres, assorti de la majoration pour enfants de 10% ; son avantage était porté à 802,69 euros.
Suivant courrier du 17 septembre 2018, M. [M] [V] a contesté les salaires revalorisés retenus, sollicitant pour les années 1983, 1984, 1988,1989, 1990 et 1991 des montants supérieurs et revendiquant la prise en compte de 155 trimestres en prenant en considération 4 trimestres en 2018.
M. [M] [V] a saisi la commission de recours amiable laquelle a fait droit partiellement à sa demande en décidant pour l'année 1984 un salaire de 83 200 francs au lieu et place de 80 425 francs, soit un montant total avec les congés intempéries inclus de 94 461 francs.
Par lettre recommandée du 04 septembre 2019, M. [M] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Mende en contestation de la décision de la Commission de recours amiable de la caisse du 1er juillet 2019 qui lui a refusé la régularisation de son compte retraite auprès de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc Roussillon pour les années 1983,1984, 1988, 1989, 1990, et 1991, période durant laquelle il a été employé par l'entreprise [4].
Suivant jugement avant dire droit du 03 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :
- ordonné à la Carsat Languedoc Roussillon de réexaminer le calcul de la pension retraite personnelle de M. [M] [V], dans un cadre contradictoire, en tenant compte notamment du montant des salaires retenus pour les années 1983, 1984, et 1988 à 1991, des coefficients de revalorisations et de la décote,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 novembre 2020 et invité les parties à comparaître,
- réservé les demandes des parties.
Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :
- ordonné à la Carsat Languedoc Roussillon de procéder à un nouveau calcul de la pension retraite de M. [M] [V] en retenant les montants suivants pour :
* 1983 : 95 760 francs
* 1984 : 94 461 francs
* 1988 : 114 634 francs
* 1989 : 128 127 francs
* 1990 : 120 120 francs
* 1991 : 117 670 francs
- constaté que le taux de minoration ou décote fixé à 43,75% est justement calculé par la Carsat Languedoc Roussillon,
- laissé les éventuels dépens à la charge de la Carsat Languedoc Roussillon.
Par déclaration du 05 janvier 2021, M. [M] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par acte du 05 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [M] [V] demande à la cour de :
- annuler la décision de la Commission de recours amiable du 1er juillet 2019,
- constater et dire le bien fondé des arguments évoqués ci-avant,
- ordonner à la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail Languedoc Roussillon de procéder à un nouveau calcul de ma pension de retraite en retenant les montants suivants :
* 1983 : 28 494,05 euros,
* 1984 : 26 967,07 euros,
* 1988 : 31 732,72 euros,
* 1989 : 32 974,55 euros,
* 1990 : 33 692,78 euros,
* 1991 : 31 680,49 euros,
- condamner la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail Languedoc Roussillon aux dépens et à la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que sur le fond, la décision du tribunal judiciaire de Mende n'est pas contestée dans son intégralité ; seule une erreur dans le récapitulatif des montants devant servir au nouveau calcul de sa pension de retraite est à reconsidérer ; le tribunal a repris les montants utilisés par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et non pas les montants figurant sur les bulletins de salaire et les bordereaux de la caisse de congés payés du bâtiment.
La Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail Languedoc Roussillon demande à la cour de :
- débouter M. [M] [V] de son appel tendant à voir pris en compte pour le calcul de ses droits à pension des montants supérieurs à ceux qu'elle a retenus,
- confirmer le jugement rendu le 15 décembre en ce qu'il :
- retient au titre de l'activité de l'assuré des montants de salaires de 88920 francs en 1983, 83200 francs en 1984, 107080 francs en 1988, 125280 francs en 1989, 120120 francs en 1990, 117 670 francs en 1991,
- confirme les montants qu'elle a retenus pour ces mêmes années au titre des indemnités de congés,
- a dit justifié l'application du taux de 43,75% pour le calcul des droits de l'intéressé,
- rejeter sa demande portant sur le paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [V] aux entiers dépens.
Elle soutient que l'article L215-1 du code de la sécurité sociale ne met à sa charge qu'une obligation de vérification de l'adéquation entre les reports des salaires repris sur les relevés de carrière correspondant aux cotisations versées à l'Urssaf transmises par les déclarations annuelles de salaires des employeurs et les droits à retraite qu'elle calcule et qu'elle justifie de façon précise et détaillée le montant des salaires retenus pour les années contestées et le montant des salaires revalorisés en précisant qu'il y a lieu de prendre en compte un plafond, ce que l'appelant n'a pas fait dans ses calculs.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
L'article L215-1 du code de la sécurité sociale dans sa version, dispose que les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail :
1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l'assurance vieillesse;
2° Interviennent dans le domaine des risques professionnels, en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs;
3° Mettent en 'uvre les programmes d'action sanitaire et sociale définis par les caisses nationales mentionnées aux articles L221-2 et L222-4;
4° Assurent un service social à destination des assurés sociaux de leur circonscription ;
5° Peuvent assurer les tâches d'intérêt commun aux caisses de leur circonscription.
Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont fixées par décret.
Selon l'article R742-6 du code de la sécurité sociale, les taux applicables pour chaque groupe de risque est fixé par décret.
Pour l'année 1983 :
La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc Roussillon a retenu des revenus de 88 920 francs correspondant au montant figurant sur la déclaration annuelle des salaires transmises par l'employeur [4] pour cette année.
La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail justifie que suivant un décret 81/1013 du 13/11/1981, le taux de cotisation assurance vieillesse pour cette année s'élevait à 4,70% et non pas à 4,80% comme indiqué par erreur sur les bulletins de salaire que l'appelant a produits aux débats, de sorte que comme l'indique la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, une partie de ces cotisations précomptées au taux de 4,80% ne l'ont pas été à ce titre.
Il ne peut pas être reproché à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de se référer au taux officiel applicable à l'année correspondante alors que les dispositions légales susvisées lui donnent compétence pour contrôler les données nécessaires à la détermination des droits à la retraite, et non pas de prendre en compte le montant des cotisations précomptées calculées sur un taux supérieur fixé de façon erronée par l'employeur.
En ajoutant le montant des indemnités de congés payées soumises à précompte de cotisations vieillesse, soit 6 840 francs, le montant total des revenus de M. [M] [V] à retenir pour cette année s'élève à 95 760 francs, ce qu'a effectivement retenu la caisse, étant précisé qu'il ressort des documents remis par M. [M] [V] que les indemnités de congés payés d'un montant de 1 480,02 francs ont été payées le 24 février 1984.
Le montant total des revenus retenus par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail pour 1983 s'élevait à 95 760 euros, ce qui correspond au montant figurant sur le relevé de carrière que la caisse produit aux débats et retenu par le tribunal judiciaire.
Pour l'année 1984 :
La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail justifie que suivant un décret 83/1198 du 30/12/1983, le taux de cotisation assurance vieillesse pour cette année s'élevait à 5,70% et non pas à 4,80% comme indiqué par erreur sur les bulletins de salaire que l'appelant a produits.
La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a recalculé le salaire en fonction des cotisations versées et parvient à un montant de 69 070 francs.
La déclaration annuelle des salaires de 1984 mentionne un salaire total de 83 200 francs soumis à cotisations dont 80 425 francs dans la limite du plafond, ce qu'a retenu la caisse.
En ajoutant le montant des indemnités de congés payées soumises à cotisations, soit 7 836 francs versés le 24 juillet 1984 et 1 944,72 francs versés le 23 novembre 1984, outre celle de 1 480,02 francs pour l'année 1983 mais réglée le 24 février 1984, le montant total des revenus de M. [M] [V] à retenir pour cette année s'élève à 94 461 francs, ce qu'a effectivement retenu la caisse.
Le montant total à retenir par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail pour 1984 était de 94 461francs ce qui est mentionné sur le relevé de carrière ce qui correspond au montant retenu par le jugement entrepris.
Pour l'année 1988 :
La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail justifie que suivant un décret 87/453 du 29/06/1987, le taux de cotisation assurance vieillesse pour cette année s'élevait à 6,60% et non pas à 5,70% comme indiqué par erreur sur la majorité des bulletins de salaire que l'appelant a produits ou 6,70% sur trois bulletins de salaires.
La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a recalculé le salaire en fonction des cotisations versées et parvient à un montant de 92 478 francs.
La déclaration annuelle des salaires des données sociales de 1988 mentionne un salaire total de 107 080 francs ; une seconde déclaration annuelle des salaires a été produite pour la même année et indiquait qu'il fallait retirer du compte de M. [M] [V] le salaire de 252 francs, de sorte que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a retenu un salaire total de 106828 francs.
En ajoutant le montant des indemnités de congés payées soumis à précompte de cotisations vieillesse , soit 7 806 francs correspondant au versés le 30 juin 1988, le montant total des revenus de M. [M] [V] à retenir pour cette année s'élève à 114 634 francs, ce qu'a effectivement retenu la caisse, étant précisé qu'il ressort des documents remis par M. [M] [V] que les indemnités de congés payés soumises à précompte d'un montant de 2386 francs et 3 340 francs ont été payées au cours de l'année 1989.
Le montant total à retenir par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail pour 1988 était de 114 634 francs correspondant au montant retenu par le jugement entrepris.
Pour l'année 1989 :
La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail justifie que suivant un décret 88/1234 du 30/12/1988, le taux de cotisation assurance vieillesse pour cette année s'élevait à 7,60% identique à celui mentionné sur les bulletins de salaire que l'appelant a produits.
L'examen des bulletins de salaires produits par M. [M] [V] pour cette année fait apparaître que les cotisations ont été calculées sur la base d'un salaire de 10 340 francs en janvier, avril, mai , juin , juillet, septembre, octobre, novembre et décembre, sur 9 957 francs en février, 9 501 francs en mars et 9 699 francs en août et non pas sur 11 000 francs, soit sur un total de 122 2178 francs.
La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a recalculé le salaire en fonction des cotisations versées et parvient à un montant de 92 478 francs.
La déclaration annuelle des salaires de 1989 mentionne un salaire total de 128 159 francs alors que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail justifie que le plafond du salaire annuel soumis à cotisation s'élevait à 125 280 francs.
Par ailleurs, par une déclaration annuelle des salaires rectificative pour 1989 produite par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, doivent être soustraits les salaires pour un montant de 16 827 francs, de sorte que le montant total des salaires à retenir s'élevait à 108 453 francs.
En ajoutant le montant des indemnités de congés payées soumises à précompte de cotisations vieillesse d'un montant total de 19 674 francs, le montant total des revenus de M. [M] [V] à retenir pour cette année s'élève à 128 127 francs, ce qu'ont effectivement retenu la caisse dans le décompte de carrière et le tribunal judiciaire.
Pour l'année 1990 :
La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail justifie que le taux de cotisation assurance vieillesse pour cette année s'élevait à 7,60% identique à celui mentionné sur les bulletins de salaire que l'appelant a produits.
L'examen des bulletins de salaires produits par M. [M] [V] pour cette année fait apparaître que les cotisations ont été calculées sur la base d'un salaire de 10 920 francs en janvier, 11 830 francs à compter de février et de 2 730 francs en décembre, soit un total de 120120 francs, ce qui correspondant au montant figurant sur la déclaration annuelle des salaires.
En ajoutant le montant des indemnités de congés payées soumises à précompte de cotisations vieillesse, soit 8 154 francs versés le 14 août 1990 et 6 626 francs versés le 28 décembre 1990, le montant total du salaire à reporter sur le compte de M. [M] [V] pour 1990 s'élevait à 134 900 francs, ce qui est mentionné sur le relevé de carrière.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu un salaire total de 120 120 francs, omettant la prise en compte des indemnités de congés payés.
Pour l'année 1991 :
La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail justifie le taux de cotisation assurance vieillesse pour cette année s'élevait à 7,60% identique à celui mentionné sur les bulletins de salaire que l'appelant a produits.
L'examen des bulletins de salaires produits par M. [M] [V] pour cette année fait apparaître que les cotisations ont été calculées sur la base d'un salaire de 10 430 francs en janvier avec l'application d'un taux de 7,60%, de 4 410 francs en février avec un taux de 7,60%, 11 830 francs de mars à novembre 1991 avec un taux de 6,55% et de 8 190 francs en décembre 1991, soit un total de 129 500 francs.
La déclaration annuelle des salaires de 1991 mentionne un salaire total de 117 670 francs.
En ajoutant le montant des indemnités de congés payées soumises à précompte de cotisations vieillesse, soit 8 582 francs le montant total des revenus à reporter sur le compte de M. [M] [V] pour cette année s'élève à 126 252 francs, ce qui est mentionné sur le relevé de carrière.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu un salaire total de 117 670 francs, omettant la prise en compte des indemnités de congés payés.
Sur le montant des salaires revalorisés pris en compte pour le calcul de la pension :
L'article L173-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :
1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;
2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes;
3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.
Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.
II. - La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
III. - Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
III bis. - Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.
III ter. - Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion lorsque les pensions de vieillesse de droit propre du conjoint décédé ou disparu ont ou auraient relevé du présent article.
IV. - Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
L'article R351-29 du même code prévoit que pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année...'.
En l'espèce, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc Roussillon produit un tableau relatif au montant des salaires revalorisés perçus par M. [M] [V] pour la période litigieuse, après avoir pris en compte pour le calcul de la pension les salaires annuels des années 1983, 1989 et 1990 reportés sur le compte dans la limite du plafond applicable.
Force est de constater que M. [M] [V] ne critique pas utilement les données chiffrées contenues dans ce tableau détaillé produit par la caisse, de sorte que l'appelant sera débouté de l'intégralité de ses prétentions.
Le jugement entrepris sera infirmé partiellement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende le 15 décembre 2020 en ce qu'il a :
- ordonné à la Carsat Languedoc Roussillon de procéder à un nouveau calcul de la pension retraite de M. [M] [V] en retenant les montants suivants pour :
* 1983 : 95 760 francs
* 1984 : 94 461 francs
* 1988 : 114 634 francs
* 1989 : 128 127 francs
- constaté que le taux de minoration ou décote fixé à 43,75% est justement calculé par la Carsat Languedoc Roussillon,
- laissé les éventuels dépens à la charge de la Carsat Languedoc Roussillon,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que pour le calcul du montant de sa retraite, le montant total des salaires et indemnités de congés payés perçus par M. [M] [V] pour l'année 1990 s'élève à 134 900 francs et pour l'année 1991 s'élève à 126 252 francs,
Dit n'y avoir lieu à application de au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [M] [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le Président, et par la Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT