Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05350 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKH7
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2024, à 12h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Gabet/ Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [C] [R]
né le 21 Avril 1991 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Demeurant chez M. [V] [G] - [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° RG 24/02966 et celle introduite par le recours de M. [C] [R] enregistré sous le N° RG 24/02965, déclarant la procédure irrégulière, déclarant le recours de M. [C] [R] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [C] [R], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [R], ordonnant la remise en liberté de M. [C] [R] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [C] [R] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 novembre 2024, à , par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue
Aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue , les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue , tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Même pour une personne alcoolisée, l'article 63-1 du Code de procédure pénale exige que le gardé à vue soit immédiatement informé des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables.
Par arrêt du 25 mai 2023, la Cour de cassation a pu sanctionner une décision de la Cour d'appel de Paris qui avait rejeté l'exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits, en relevant que l'intéressé avait été placé en garde à vue à 0h55, le dernier test d' alcoolémie positive est intervenu à 7h30, et à 10h08 l'officier de police judiciaire a constaté un taux d' alcoolémie nul, de sorte que la notification des droits afférents huit minutes après ce dernier test ne saurait être considérée comme tardive.
La Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, par la seule référence à l'alcoolémie sans justifier en quoi elle ne permettait pas au gardé à vue de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d'attendre pour qu'il y soit procédé, le premier président, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder cette notification, n'a pas donné de base légale à sa décision.
En l'espèce, il ressort des différents éléments en procédure :
Dès son interpellation les policiers ont acté des circonstances insurmontables du fait de l'attitude de [R] [C]. Les policiers renseignaient dans le procès verbal dressé le 9 novembre 2024 à 5H10 : " mentionnons que l'intéressé n'est pas apte à percevoir la portée de la mesure de garde à vue dont il fait l'objet au vu de son état. En conséquence différons jusqu'à dégrisement suffisant la notification formelle de ladite mesure. Lecture faite par nous même, le nommé [R] [C] étant alcoolisé n'est pas physiquement en mesure de signer le présent paraphé par nous' "
Par la suite, il a été procédé à une mesure éthylométrique révélant un taux d'alcool de 1,11 mg/l d'air expiré le 09/11/24 à 05h05 le procès-verbal indiquait que " l'intéressé étant dans l'impossibilité de lire, de comprendre ou de signer ''
Au regard de " l'état d'ébriété " persistant de 1'intéressé il est procédé à une mesure éthylométrique révélant un taux d'alcool de 0,66 mg/l d'air expiré le 09/11/24 à 08h45
Puis une dégressivité était constante : 0,44 mg/l d'air expiré le 09/11/24 à 12h00 ; 0,30 mg/1 d'air expiré le 09/1 1/24 à 14h00 ; 0,09 mg/1 d'air expiré le 09/11/24 à 17h50, dernière mesure ayant permis de conclure à la possibilité de procéder 20 minutes plus tard à la notification du placement en garde à vue et des droits y afférant.
Il ressort donc des différents procès-verbaux que les services de police ont décidé de différer la notification du placement en garde à vue et des droits y afférant, en se référant au taux d'alcoolémie de l'intéressé, mais également à l'état présenté par celui-ci, comme 1'exige la jurisprudence. Différer les notifications de droit permettait d'éviter les contacts avec l'intéressé auquel était reproché notamment un cas de rébellion, avec un risque de désinhibition lié à l'alcool.
Partant, les services de police ne se sont pas basés uniquement sur le taux d'alcoolémie relevé, et ont donc conduit la procédure en toute régularité.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance de première instance qui avait rejeté la requête du préfet au motif de ce moyen de nullité.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS l'exception de nullité liée à la garde à vue
DECLARONS recevable la requête du préfet
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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