Texte intégral
MINUTE N° : 24/00316
DU : 24 Septembre 2024
RG : N° RG 24/00152 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I774
AFFAIRE : [O] [C] C/ [E] [W], [H] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
demeurant 9 impasse de la mairie - 54330 SAXON SION
représenté par Me Eléonore WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 164, Me FARES BOUKEHIL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [U] [E] [W],
décédé le 07 novembre 2022
demeurant 10 rue de Verdun - 54470 THIAUCOURT
non comparant
Madame [H] [J] née [W]
demeurant 5, Impasse de Bône - 34300 AGDE
représentée par Me Marie-Line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 62
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2024 prorogé au 24 Septembre 2024.
Et ce jour, vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 05 et 08 mars 2024, Monsieur [O] [C] a fait assigner Monsieur [U] [E] [W] , Madame [H] [J] née [W], et le cas échéant leurs ayants droit, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de voir prononcer leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10.957, 10 € , et à lui payer une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure. Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées par RPVA, il maintient ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [O] [C] expose être propriétaire d’un immeuble sis 9 impasse de la Mairie à SAXON-SION (54330), mitoyen d’un immeuble dont sont propriétaires en indivision M. [W] et Mme [J] et qui est menacé de ruine. Il explique qu’il a engagé auprès de la mairie de la commune une procédure de péril imminent conformément aux dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation. Il ajoute que l’expert désigné par le Tribunal administratif, a conclu à l’existence d’un péril imminent en raison de l’effondrement du mur de la façade sur la rue et a préconisé la destruction de l’immeuble avant le 08 avril 2022. Il ajoute également que, si la maison a effectivement été démolie, aucune mesure de réparation du mur mitoyen avec sa propre habitation n’a été prise, malgré une proposition de règlement amiable du litige et une expertise amiable le 10 mars 2023 à laquelle les défendeurs ne se sont pas présentés.
Il présente un devis de l’entreprise ENDUIEST portant sur l’ensemble des réparations pour un montant de 10.957, 10 € TTC, et forme une demande de provision à hauteur de la totalité de la dette qu’il estime non contestable, le défaut d’entretien et la décrépitude de la maison démontrant l’incurie des défendeurs et l’absence de respect de leurs obligations, ce qui est confirmé par le rapport d’expertise amiable du 18 avril 2023. Il considère que l’article 655 du Code civil posant le principe de réparation et reconstruction d’un mur mitoyen à charge proportionnellement au droit de chacun doit être écarté, les travaux ayant été rendus nécessaires par la faute d’un seul copropriétaire. Il conteste que Mme [J] ne soit redevable de la somme qu’à hauteur de 50 % et souligne que Mme [J] ne justifie pas du décès de son frère, M. [W] . Il rappelle qu’il n’en avait pas été informé de sorte que l’assignation n’est entachée d’aucune nullité. Il soutient que Mme [J] est tenue de l’entier remboursement de la dette, à charge de se retourner contre les éventuels co-indivisaires. Il produit également une facture de la même entreprise ENDUIEST en date du 14 mai 2024 pour un montant de 9.736, 10 €, cette société ayant commencé son intervention en avril 2024.
Madame [H] [J] née [W] , par conclusions notifiées par RPVA le 03 juin 2024, demande au juge des référés :
-de constater que l’assignation délivrée à l’égard de M. [U] (et non [E]) [W] est atteinte d’une nullité de fond
A titre principal, eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse sur la créance évoquée, dire qu’il n’y a pas lieu à référé -provision, et en conséquence, débouter Monsieur [O] [C] de ses demandes,
A titre subsidiaire, écarter toute condamnation solidaire et dire qu’elle ne sera tenue de la remise en état du mur endommagé qu’à hauteur de sa part dans l’indivision, soit 50 %
-fixer le montant de la remise en état nécessaire à la somme de 3.642 € TTC conformément au rapport d’expertise communiqué par le demandeur M. [C],
-dire qu’elle ne saurait être tenue au-delà de sa quote-part dans l’indivision, soit 50 % de 3.642 € TTC = 1.821 € ,
-débouter M. [C] du surplus de ses demandes,
-condamner M. [O] [C] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Madame [J] fait valoir en réplique, en se référant à un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 1996, que l’assignation est atteinte d’une nullité de fond et insusceptible de régularisation, ayant été délivrée à une personne décédée, en l’occurrence son frère M. [U] [W]. Elle soutient que M. [C] était parfaitement informé du décès à la date de l’assignation. Elle soutient également que la demande de condamnation solidaire formée par M. [C] ne peut prospérer, et qu’elle ne peut être tenue qu’à hauteur de sa quote-part dans l’indivision, soit 50 %.
Elle considère que l’obligation invoquée est sérieusement contestable, le devis produit ne correspondant pas aux réparations à mettre en œuvre, puisque concernant la remise en état du mur dans son intégralité alors que l’expertise mentionne uniquement la partie du mur en façade avant. A titre subsidiaire, elle considère comme non contestable la reprise de partie avant du mur, soit la somme chiffrée par l’expert à 3.652 € TTC, dont elle ne serait redevable que de moitié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Depuis un arrêt rendu le 23 octobre 1996 non contredit depuis, la cour de cassation juge que l'assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d'une nullité de fond insusceptible de régularisation.
En l’espèce, l'assignation a fait l’objet, s’agissant de M. [U] [W], d’une signification à étude en date du 08 mars 2024 alors que M. [W] était décédé depuis le 07 novembre 2022, ainsi que l’atteste l’acte de décès produit par sa soeur aux débats.
M. [O] [C] ne peut soutenir qu’il était dans l’ignorance de ce décès dès lors que cette information figure dans le rapport d’expertise rendu par l’expert désigné par le Tribunal administratif le 18 avril 2023 et dont il a été destinataire.
L’assignation est donc frappée de nullité en ce qu’elle est dirigée contre M. [W] et « le cas échéant leurs ayants-droit » mais non en tant qu’elle est dirigée contre Mme [H] [J].
Sur la demande de provision
Aux termes du second alinéa de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de cette disposition que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable ou sur la partie non sérieusement contestable de l’obligation.
L’expert désigné par le Tribunal administratif relève dans son rapport que « seuls les travaux concernant la partie du mur en façade avant (désigné mur en pierres côté droit) sont à prendre en charge par les propriétaires voisins, dès lors que la partie arrière du mur était initialement exposée et non mitoyenne ». Ces travaux ont été chiffrés à la somme de 3.652 € TTC.
La partie non contestable de l’obligation faite aux propriétaires indivis de la maison mitoyenne de celle de M. [C] se limite par conséquent à cette somme.
Il n’est pas contesté que Mme [J] est propriétaire indivise de cette maison à hauteur de 50%.
Mme [J] sera par conséquent condamnée au versement d’une provision de 1.826 €, qui représente sa part non sérieusement contestable de l’obligation envers M. [C] .
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions,il n’y a pas lieu de le condamner quelconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
DECLARONS nulle l’assignation en ce qu’elle est dirigée contre M. [U] [W] et tous ayants-droit ;
CONDAMNONS Mme [H] [J] née [W] à verser à M. [O] [C] une provision d’un montant de 1.826 euros ;
DEBOUTONS M. [O] [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Mme [H] [J] née [W] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière, Le président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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