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Cour d'appel, 14 mai 2002. 2001/38146

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/38146

Date de décision :

14 mai 2002

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Texte intégral

N Répertoire Général : 01/38146 Sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses du 13 septembre 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 14 MAI 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Société MJM 38, quai de Jemmapes 75010 PARIS APPELANTE représentée par Maître MARY, avocat au barreau de Paris (C1539) 2 ) Madame Estelle X... 24, sentier du Chemin Neuf 93380 PIERREFITTE SUR SEINE INTIMEE représentée par Maître SIBENALER, avocat au barreau de Paris (B315) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame PATTE A... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 2 avril 2002 ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée par la société MJM en qualité d'assistante comptable par contrat du 12 mars 1999, comportant une période d'essai de trois mois ; le 20 mai 1999, cette société lui a notifié qu'elle mettait fin à la période d'essai, en invoquant divers griefs liés à une insuffisance professionnelle ; le 26 mai 1999, Mme X... a adressé à son employeur par lettre recommandée un certificat médical justifiant qu'elle était en état de grossesse. Soutenant que la durée période d'essai convenue était supérieure à celle prévue par la convention collective nationale des organismes de formation, selon elle applicable, et en tout état de cause excessive, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à sa réintégration et au paiement de son salaire, ainsi que d'indemnités diverses. Par jugement du 13 septembre 2001, le conseil de prud'hommes a considéré que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, dit que celui-ci était nul, ordonné la réintégration de Mme X... et condamné la société MJM à payer à cette dernière : - 139 762 F à titre de salaire, sur le fondement de l'article L.122-30 du Code du travail ; - 13 976 F au titre des congés payés afférents ; - 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - à défaut de réintégration, 11 000 F à titre d'indemnité de préavis. La société MJM a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 2 avril 2002. MOTIVATION La société MJM a pour objet l'enseignement des matières suivantes : décoration d'intérieur, art graphique, photographie, architecture d'intérieur, décoration étalagiste, infographie, stylisme, modélisme. Aux termes de son contrat de travail, Mme X... était chargée, notamment, des tâches suivantes : - tenue complète de la comptabilité des établissements du Groupe MJM, conformément aux instructions du contrôleur de gestion ; - participation aux opérations du bilan ; - réalisation des paies des salariés du Groupe, conformément aux instructions du chef comptable ; - classements. L'organisation de son travail incombait au chef comptable. La durée du préavis en cas de licenciement était fixée à un mois pour une ancienneté inférieure à deux ans, et à deux mois pour une ancienneté supérieure ; le salaire mensuel convenu était de 9 500 F pour 173 heures en mars et en avril 1999, de 10 500 F de mai à août 1999 et de 11 000 F à compter du 1er septembre 1999. Mme X... était titulaire d'un baccalauréat H de technique informatique et d'un BTS de comptabilité et gestion des entreprises. Compte tenu de la nature des fonctions exercées par Mme X..., dont le niveau de responsabilité était faible, la durée de la période d'essai de trois mois fixée dans le contrat à durée indéterminée était excessive et inhabituelle ; la fraude de l'employeur, consistant à imposer à la salariée une période d'essai hors de proportion avec le temps nécessaire pour tester une employée de sa catégorie, étant établie, le contrat était devenu définitif lors de la rupture, intervenue après plus de deux mois, de sorte que celle-ci s'analyse en un licenciement. Dès lors que Mme X... a adressé à son employeur par lettre recommandée, dans le délai de quinze jours prévu par l'article L.122-25-2 du Code du travail, un certificat médical justifiant qu'elle était en état de grossesse, et que l'employeur n'a invoqué ni une faute grave, ni l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, le licenciement de l'intéressée est nul. Par suite, Mme X..., qui ne sollicite plus sa réintégration, peut prétendre, sur le fondement de l'article L.122-30 du Code du travail, au paiement du salaire qu'elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité, ainsi qu'aux congés payés afférents, dont le montant a été exactement calculé par les premiers juges. Il a également été fait droit à juste titre à la demande d'indemnité de préavis. Il sera alloué à Mme X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme supplémentaire de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Donne acte à Mme X... de ce qu'elle ne sollicite pas sa réintégration ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Ajoutant, Condamne la société MJM à payer à Mme X... une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ; La condamne aux dépens. LE A... LE PRÉSIDENT

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